Texte 1998022333
Article 1er.Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle : dans le texte néerlandais, il est inséré le terme " Vouwbare " avant le terme " wandelwagen ", dans le libellé de la prestation 8456 - 615134 - 615145;
B. au 1°, d), Groupe 4. - Jambes :
1°est insérée, après la prestation 8543 - 617131 - 617142, la prestation suivante libellée comme suit :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-07-1998, p. 23293). ";
2°dans la règle de non-cumul de la prestation 8543 - 617131 - 617142, les mots " La prestation 617131 - 617142 ne peut " sont remplacés par les mots " Les prestations 617131 - 617142 et 617271 - 617282 ne peuvent ";
C. au 1°, e), tricycles orthopédiques, la prestation 8578 - 618170 est supprimée;
D. au 6°, a), la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous les rubriques 1°, a), b), c), d) et g) à l'exception des prestations 615171 - 615182 et 615215 - 615226. ";
E. le 6° est complété in fine par le littéra e) :
" e) Critères d'intervention pour les prestations mentionnées sous la rubrique 1°, e) et f).
L'intervention de l'assurance est accordée à condition :
1. que soient fournies les preuves que le bénéficiaire, en cas de lésions ou de troubles de la fonction motrice des membres inférieurs, est capable de se déplacer de manière autonome à l'aide de l'appareil proposé;
2. que l'utilisation de l'appareil est définitive ou que la durée probable de celle-ci est pour le moins égale au délai de renouvellement fixée dans le 12°. ";
F. 13° Cumuls :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Une prestation prévue sous la rubrique a) ou b), complétée éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments prévus sous les rubriques c) et d), ou sous la rubrique e), peut être cumulée avec une seule prestation mentionnée sous la rubrique f). ";
2°après l'alinéa 3, il est inséré l'alinéa suivant :
" Les appareils de station debout avec tablette peuvent être cumulés avec une seule prestation mentionnée sous les rubriques a) ou b) et complétés éventuellement d'un ou de plusieurs suppléments mentionnés sous les rubriques c) et d). ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN