Texte 1998022322

16 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certains militaires, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-5-1998
Numéro
1998022322
Page
17818
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-16/49
Entrée en vigueur / Effet
20-08-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° de ladite loi coordonnée a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 14, 1°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et de service médical, ainsi que des officiers du réserve de toutes les forces armées et du service médical, l'article 16, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et l'article 10, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et bénéficie d'une allocation d'interruption pour laquelle une attestation d'ayant droit a une allocation d'interruption visée à l'article 281, § 4, lui est délivrée; toutefois le champ d'application de cette disposition est limité au secteur des soins de santé. ".

Art. 2.A l'article 281 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1997, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Au militaire bénéficiant d'une allocation d'interruption visé à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, le Ministère de la Défense nationale délivre une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation d'interruption.

Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption visée à l'alinéa 1er. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 août 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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