Texte 1998022306

23 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1998 et mise à jour au 17-09-2004).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-5-1998
Numéro
1998022306
Page
17613
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-23/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-06-199401-07-199501-01-1998
Texte modifié
1985013181
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Section 1ère.- Régime organique.

Article 1er.(abrogé) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 2.(abrogé) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 3.(abrogé) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Section 2.- Régime transitoire.

Art. 4.(abrogé) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 5.(abrogé) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 6.(abrogé) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 7.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour les agents qui étaient titulaires d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans " et qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 8.(§ 1er. Pour les vétérinaires, une expérience utile en matière d'application de la législation relative aux denrées alimentaires d'origine animale est prise en considération pour la fixation du traitement. Le calcul se fait selon l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.

La durée des études pour obtenir un diplôme complémentaire relatif à la surveillance vétérinaire des denrées alimentaires est également prise en considération et compte pour une ancienneté pécuniaire de deux ans.

Les services et études pris en considération sont toutefois limités à une durée maximale de six ans.

§ 2. Les années prises en considération visées au § 1er peuvent être cumulées avec les services pris en considération comme le prévoient les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 réglant le salaire des agents de l'Etat.) <AR 2001-07-04/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 9.L'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour chaque année durant laquelle l'intéressé a reçu des revenus des prestations visées à l'alinéa précédent, le pourcentage que représentent ces revenus vis-à-vis du traitement initial brut indexé d'un vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire est établi au 1er janvier de l'année correspondante. "

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 10.§ 1. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1986, sont remplacées par les dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

§ 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1986, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant le cadre organique de l'Institut d'expertise vétérinaire, à l'exception des articles 4 et 10 qui produisent leurs effets aux dates indiquées dans ces articles.

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Tableau de conversion pour la création de grades particuliers de niveaux 2+ et des échelles de traitement y liées.

(abrogée) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. N2.Annexe 2. - Tableau de conversion des grades rayés et des échelle de traitement y liées.

(abrogée) <AR 2004-08-10/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>

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