Texte 1998022299

16 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-7-1998
Numéro
1998022299
Page
23567
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-16/57
Entrée en vigueur / Effet
17-07-1998
Texte modifié
1986011316
belgiquelex

Article 1er.Le point IV " Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires " de l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 31 décembre 1992 et 13 octobre 1995, est complété par le texte repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les denrées alimentaires mises dans le commerce ou étiquetées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent rester dans le commerce jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. IV. Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires.

  Categories de denrees alimentaires  Mention
  2. Denrees alimentaires contenant   " avec edulcorant(s) "
     un ou des edulcorant(s)          Cette mention accompagne la
     autorise(s)                       denomination de vente telle que
                                       prevue a l'article 2 du present
                                       arrete.
  3. Denrees alimentaires contenant   " avec sucre(s) et edulcorant(s) "
     a la fois du ou des sucres       Cette mention accompagne la
     ajoutes et un ou des              denomination de vente telle que
     edulcorant(s) autorises           prevue a l'article 2 du present
                                       arrete.
  4. Denrees alimentaires contenant   " contient une source de
     de l'aspartame                    phenylalanine "
  5. Denrees alimentaires avec une    " une consommation excessive peut
     teneur en polyols superieure      avoir des effets laxatifs "
     a 10 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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