Texte 1998022281
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
"Art. 6. Pour l'année 1997, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 65 770 F; cette cotisation est ramenée respectivement à 49 328 F et à 32 885 F dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN