Texte 1998022266
Article 1er.§ 1er. Les agents qui à la date du 1er juillet 1993 sont titulaires du grade supprimé de traducteur interprète, sont nommés d'office au grade de traducteur-chef (niveau 2+).
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Les agents nommés dans un grade du niveau 2+, conservent l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires d'un grade rayé, figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans l'un des grades communs figurant dans la colonne de droite :
Verificateur-comptable principal Chef administratif
Bibliothecaire adjoint de 1ere classe Assistant administratif
Verificateur de comptabilite de Assistant administratif
1re classe
Bibliothecaire adjoint Assistant administratif
Comptable 1ere classe (grade supprime) Assistant administratif
Aide-verificateur (grade supprime) Assistant administratif
Comptable de 2eme classe (grade supprime) Assistant administratif
Comptable de 3eme classe (grade supprime) Commis
Premier ouvrier specialiste-chef d'equipe Ouvrier qualifie
Premier ouvrier specialiste Ouvrier qualifie
Ouvrier qualifie B Ouvrier qualifie
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 22.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 20.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 30.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 42.
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé, figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans l'un des grades communs figurant dans la colonne de droite :
Inspecteur en chef-directeur Inspecteur social-directeur
Conseiller adjoint-chef de service Conseiller adjoint
Inspecteur principal-chef de service Inspecteur social
Inspecteur principal Inspecteur social
Bibliothecaire-bibliographe Conseiller adjoint
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade rayé dont ils étaient revêtus auparavant.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services entrant en ligne de compte, accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services entrant en ligne de compte, accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang 10.
§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.§ 1er. Le lauréat d'un concours de recrutement organisé, en cours d'organisation ou clôturé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat.
§ 2. L'agent qui a réussi à un concours d'accession ou à un examen d'avancement de grade, organisé, en cours d'organisation ou clôturé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade créé en faveur des agents de l'Etat.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'exception de :
1°l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1993;
2°l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE GALAN