Texte 1998022235
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l'entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêté royaux des 18 février 1983, 20 novembre 1989, 11 septembre 1991 et 15 mars 1994 est remplacé par la dispositions suivante :
" Les employeurs visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents du travail, bénéficient à partir du 1er juillet 1997, pour les ouvriers mineurs et assimilés, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de F 5 000 par trimestre. Lorsqu'il s'agit d'un employeur qui occupait moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année civile précédente ou au dernier jour du trimestre durant lequel a eu lieu la première occupation, lorsque celle-ci est postérieure au 30 juin de l'année de référence, la réduction est portée à F 8 500 par trimestre pour cinq travailleurs manuels. Les ouvriers mineurs doivent travailler, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable.
Les employeurs visés à l'alinéa 1er, qui bénéficient de la réduction forfaitaire de F 5 000, bénéficient en outre, par trimestre, en plus de cette réduction, pour les mêmes ouvriers mineurs, d'une réduction variable des cotisations visées à l'alinéa 1er, de F 5 000, multipliée par le pourcentage des travailleurs manuels par rapport à l'ensemble des travailleurs salariés déclarés et occupés par l'employeur au cours du trimestre précédent ou au cours du trimestre concerné si aucun travailleur n'a été déclaré au cours du trimestre précédent. Ce pourcentage n'est cependant pris en considération qu'à raison de 66 % maximum. La réduction est appliquée lors du versement des cotisations de sécurité sociale. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 et est applicable pour la première fois aux cotisations afférentes au mois d'août 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN