Texte 1998022223

1 MARS 1998. - Arrêté royal portant répartition des ressources visées à l'article 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° et 18° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-3-1998
Numéro
1998022223
Page
8641
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1975020301
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Article 1er.La partie des ressources visées à l'article 191, 7° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, destinée à l'assurance obligatoire soins de santé est répartie comme suit : 99,00 p.c. pour le régime général et 1,00 p.c. pour le régime des travailleurs indépendants.

Art. 2.La partie des ressources visées à l'article 191, 9°, 13°, 14°, 15° et 18° de la loi coordonnée précitée, destinée à l'assurance obligatoire soins de santé est répartie comme suit : 90,33 p.c. pour le régime général et 9,67 p.c. pour le régime des travailleurs indépendants.

Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit :

"§ 2. Le Conseil général du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, répartit les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, préalablement entre le régime des marins et les régimes de l'assurance soins de santé, régime général et régime des travailleurs indépendants, au prorata du nombre de bénéficiaires, au 30 juin de chaque exercice en cours, que compte le régime des marins et les deux autres régimes confondus. La somme destinée aux deux régimes confondus de l'assurance soins de santé est ventilée sur base de la clé de répartition suivante : 90,33 p.c. pour le régime général et 9,67 p.c. pour le régime des travailleurs indépendants." .

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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