Texte 1998022215

4 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-4-1998
Numéro
1998022215
Page
13373
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-04/33
Entrée en vigueur / Effet
30-04-199629-04-1998
Texte modifié
1991022247
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté Royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales".

Art. 2.Aux articles 5, alinéa 1er, et 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ",62 ,§ 3" sont supprimés.

Art. 3.A l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, les mots "des lois coordonnées, l'autonomie visée à l'article 47 des lois coordonnées et l'incapacité du parent ou de la personne visée à l'article 62, § 3, alinéas 1er, 1°, c) et 2, des lois coordonnées," sont remplacés par les mots "des lois coordonnées et l'autonomie visée à l'article 47 des lois coordonnées".

Art. 4.Dans l'article 13, § 3, a), du même arrêté, les mots "l'article 62, §§ 2 et 3," sont remplacés par les mots "l'article 62, § 2".

Art. 5.A l'article 17, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est abrogé;

à l'alinéa 3, le mot "également" est remplacé par le mot "toutefois".

Art. 6.A l'annexe 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le numéro 89 est remplacé par la disposition suivante :

"89. Troubles du langage associés à une surdité.

art. 548 a) : le maximum de l'article est accordé pour les troubles du langage consécutifs à une déficience auditive avant le développement du langage. Celui-ci sera apprécié ultérieurement en fonction :

- de l'articulation;

- du langage actif;

- de la compréhension passive, sur base des rapports logopédiques.

La déficience auditive est évaluée selon le numéro 128 de cette liste.".

le numéro 128 est remplacé par la disposition suivante :

"128. Pathologies congénitales ou acquises de l'oreille.

art. 710, 711 : pour lésions inesthétiques.

art. 712 : l'audiométrie tonale liminaire est effectuée avec et sans prothèses. Le taux d'incapacité égale la moyenne arithmétique des pourcentages d'incapacité du tableau de la perte tonale moyenne pour chacun des audiogrammes.

art. 713 : l'audiométrie vocale est pratiquée avec prothèses. Lorsqu'elle est impossible en raison d'une perception insuffisante de la parole, le maximum de l'article (10 %) doit être accordé.

art. 718 à 721.''.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 30 avril 1996.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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