Texte 1998022199
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :
a)insérer les spécialités suivantes :.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10055-10056)
b)supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10056-10060) <Err. M.B. 08-05-1998, p. 14627>
c)supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium;
2°au chapitre III - A-2) :
a)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10060)
b)supprimer la note en bas de page renvoyant aux spécialités KABIMIX 9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn;
3°au chapitre IV-B) :
a)au § 24-2), supprimer la spécialité VOLUPRIL Bristol-Myers Squibb;.
b)au § 33, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10061)
c)au § 44, supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10061)
d)au § 47, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10061)
e)supprimer le § 63;.
f)ajouter un § 144 rédigé comme suit :
§ 144. La spécialité suivante est remboursée si elle utilisée dans le traitement de remplacement enzymatique à long terme pour un bénéficiaire à l'endroit duquel a été prononcé un diagnostic confirmé de maladie de Gaucher de Type I et qui présente des manifestations graves de la maladie.
Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un médecin spécialiste, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10062)
g)ajouter un § 145 rédigé comme suit :
§ 145. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du poumon non à petites cellules.
Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle période de 12 mois maximum sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10062)
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un point 11 libellé comme suit : "Les enzymes utilisés dans des maladies métaboliques héréditaires. - Critère A-56".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er - 3°-b)qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN