Texte 1998022185
Article 1er.Le montant des ressources annuelles visé à l'article 68bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est augmenté lorsque le dépassement est de moins de quinze pour cent.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1. Le montant maximum du terme d'avance sur la pension alimentaire s'élève à 5 000 francs par mois.
§ 2. Lorsque l'augmentation du montant des ressources annuelles visé à l'article 68bis, § 2, alinéa premier, 3°, de la loi, est de moins de quinze pour cent, le terme d'avance mensuel est réduit à concurrence du même pourcentage d'augmentation du montant de ressources annuelles fixé par l'article de loi précité.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage d'augmentation du montant de ressources est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction du terme d'avance, le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5;
dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 3. Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il est inférieur à 400 francs par mois. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS