Texte 1998022154
Article 1er.La délivrance des médicaments qui contiennent de la mélatonine est suspendue pour une période d'un an.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, le pharmacien d'hôpital peut délivrer des préparations magistrales contenant de la mélatonine, à condition qu'elles aient été prescrites dans le but d'exécuter des essais cliniques dans son hôpital.
A cet effet, le pharmacien hospitalier notifie à l'Inspection générale de la Pharmacie :
- l'objectif des essais cliniques,
- le nombre de patients inclus,
- la quantité délivrée par patient,
- la date du début des essais cliniques,
- la durée des essais cliniques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 7 novembre 1997.
Bruxelles, le 4 février 1998.
M. COLLA