Texte 1998022102
Article 1er.Il est interdit de mettre dans le commerce :
1°les objets usuels destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que :
boucles d'oreilles;
colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues;
boîtiers, bracelets et fermoirs de montres;
boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans les vêtements;
dont le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces objets entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 Mug par centimètre carré et par semaine;
2°les objets usuels énumérés au point 1° lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 Mug par centimètre carré et par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans minimum;
3°(tous les assemblages de tiges destinées à être introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans les autres parties du corps humain qui sont percées, à moins que le taux de libération du nickel de ces assemblages ne soit inférieur à 0,2 gmg/cm2 par semaine (limite de migration).) <AR 2005-08-10/41, art. 1, 002; En vigueur : 02-09-2005>
Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce les assemblages de tiges visés à l'article 1er, 3° en les plaçant sur ou dans toute partie du corps humain tel que visé dans ledit article.
§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des vêtements contenant des objets usuels visés à l'article 1er, 1° de cet arrêté.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur be
ge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.