Texte 1998022090
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
2°centre : le centre de formation et de perfectionnement visé à l'article 6bis de la loi;
3°service d'ambulance : le service d'ambulances visés à l'article 5 de la loi;
4°candidat secouriste-ambulancier : la personne dont la candidature est présentée :
- par un service d'ambulance situé dans la Province et, éventuellement dans une autre Province moyennant l'accord des inspecteurs d'hygiène concernés,
- ou, à défaut, par l'inspecteur d'hygiène;
5°(service mobile d'urgence : la fonction agréée de service mobile d'urgence, visée à l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux applicables à la fonction " service mobile d'urgence " et visée à l'article 4bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1998 ou, tant que les fonctions précitées ne sont pas agréées ou intégrées dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, de l'équipe d'intervention médico-infirmière préhospitalière d'un service hospitalier dûment aménagé avec lequel une convention de collaboration à l'aide médicale urgente a été conclue;) <AR 1998-03-19/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1998>
(6° service d'urgence : le service d'urgence visé à l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres d'aide médicale urgente;) <AR 1999-03-23/55, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-1999>
7°l'inspecteur d'hygiène : l'inspecteur d'hygiène responsable du ressort;
8°le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chapitre 2.- De l'agrément.
Art. 2.Pour être agréé et conserver l'agrément conformément à l'article 6bis de la loi, le centre doit :
1°introduire sa demande par lettre recommandée accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la transmet pour avis à l'inspecteur d'hygiène;
2°avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou être lui-même doté de la personnalité civile;
3°pour la formation de base :
- dispenser la formation de base telle qu'elle est définie à l'article 7 du présent arrêté aux candidats secouristes-arnbulanciers sans que le nombre de candidats par formation ne soit supérieur à 36;
- organiser au moins une formation de base par année civile et les formations de base nécessaires à la couverture des besoins qui peuvent, le cas échéant, être décentralisées;
4°pour la formation permanente, dispenser la formation permanente visée à l'article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers dont la candidature est présentée par un service d'ambulance (et sans que le nombre de participants par cycle ne soit supðérieur à 12); <AR 1998-03-19/33, art. 2, § 1, 002; En vigueur : 01-04-1998>
5°utiliser pour dispenser la formation de base et assurer la formation permanente, le manuel publié par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans sa version la plus récente;
6°transmettre au Ministre, deux mois avant le début de chaque session, la composition du corps professoral, du jury visé à l'article 6 et l'horaire des cours et des épreuves écrites et orales visées à l'article 8 du présent arrêté;
7°transmettre au Ministre la liste des services d'urgence qui disposent d'un service mobile d'urgence et des services d'ambulance avec lesquels le centre collabore pour l'organisation des stages et de la formation permanente; toutes les modifications apportées à cette liste doivent également être transmises;
(8° se soumettre à la supervision, en ce qui concerne le respect du présent arrêté, exercée par l'inspecteur d'hygiène, conformément aux règles fixées par Nous.) <AR 1999-03-23/55, art. 2, 003; En vigueur : 22-06-1999>
(La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être transmise au Ministre avant le 1er juillet 1998, ou dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge, soit du retrait de l'agrément d'un centre de formation et de perfectionnement dans la province concernée ou l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, soit du communiqué selon lequel un centre de formation ou de perfectionnement ne peut être agréé pour une de ces entités.) <AR 1998-03-19/33, art. 2, § 2, 002; En vigueur : 01-04-1998>
Art. 3.<AR 1998-03-19/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-1998> La composition de la direction et les compétences de la direction médicale du centre, ainsi que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre, sont déterminées dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4.Tout projet de modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre doit être soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 5.<AR 1999-03-23/55, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-1999> L'agrément peut être retiré si les informations communiquées en exécution du présent arrêté s'avèrent erronées, si les conditions fixées dans l'agrément ou les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées ou si le centre commet une irrégularité grave.
Art. 6.<AR 1998-03-19/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-1998> Les conditions auxquelles les membres du corps professoral et du jury d'examen doivent répondre sont définies dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Chapitre 3.- De la formation de base.
Art. 7.<AR 1998-03-19/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1998> La formation de base visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° doit être au minimum de 160 heures et être conforme au programme déterminé dans l'annexe 2 du présent arrêté, et comprend des cours théoriques et pratiques à concurrence de 120 heures au minimum et un stage de 40 heures au moins.
Art. 8.La formation visée à l'article 7 est sanctionnée par : 1° une épreuve écrite, portant sur les connaissances théoriques, à laquelle est affectée un tiers des points;
2°une épreuve orale, portant à la fois sur les connaissances théoriques et pratiques, à laquelle sont affectés les deux tiers des points.
Art. 9.Seuls sont admis aux épreuves visées à l'article 8 les candidats inscrits qui ont suivi régulièrement les cours théoriques et pratiques moyennant un taux d'absence qui ne peut être supérieur à 20 %.
Art. 10.Pour pouvoir suivre le stage, les candidats doivent avoir réussi les épreuves visées à l'article 8 en ayant obtenu au moins 50 % des points dans chacune des épreuves et au moins 60% au total des deux épreuves.
Art. 11.Le candidat note dans un carnet délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes les interventions qu'il a effectuées pendant son stage.
Le carnet de stage dûment complété est soumis à la signature du responsable du service dans lequel le stage a eu lieu.
Art. 12.Un brevet d'une validité de 5 ans est délivré par le centre aux candidats secouristes-ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves visées à l'article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu.
["1 Par d\233rogation, en raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \" de 2020, vu la suspension ou l'annulation des formations permanentes, vis\233es aux articles 14 et suivants du pr\233sent arr\234t\233, jusqu'au 1er septembre 2020, la dur\233e de validit\233 des brevets, dont la dur\233e de validit\233 de cinq ans expire et pour lesquels la formation permanente et l'\233valuation quinquennale subs\233quente, pr\233vue par l'article 17 du pr\233sent arr\234t\233, n'ont pas pu \234tre r\233alis\233es en raison de la crise sanitaire du COVID-19, est prolong\233e exceptionnellement d'un an. Les brevets concern\233s dont la prolongation en vertu de la phrase pr\233c\233dente vient \224 expiration avant le 1er septembre 2021 sont prolong\233s jusqu'\224 cette date."°
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(1AR 2020-09-27/06, art. 1, 005; En vigueur : 18-03-2020)
Art. 13.Nul ne pourra s'inscrire à plus de deux sessions de formation de base sauf autorisation de l'inspecteur d'hygiène moyennant la remise par le candidat d'une demande motivée.
Chapitre 4.- De la formation permanente.
Art. 14.La formation permanente visée à l'article 6 bis, § 1er de la loi comprend des cours théoriques et pratiques visant à l'actualisation des connaissances des secouristes-ambulanciers titulaires du brevet visé à l'article 12 et des personnes visées à l'article 23 qui exercent leur activité dans un service d'ambulance.
Art. 15.La formation permanente doit être de 24 heures par an réparties en au moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12 heures de cours et exercices pratiques.
Art. 16.<AR 1998-03-19/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-1998> Le contenu et les modalités auxquels les cours théoriques et pratiques et exercices visés aux articles 14 et 15 du présent arrêté doivent répondre, sont déterminés dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 17.<AR 1999-03-23/55, art. 4, 003; En vigueur : 22-06-1999> Les secouristes-ambulanciers sont évalués tous les cinq ans au terme de leur formation permanente, et ce, en vue de la prorogation du brevet tel que visé à l'article 19 ou de l'attribution du brevet aux personnes dispensées en application de l'article 23. Cette évaluation a pour but de tester la compétence du secouriste-ambulancier.
["1 Par d\233rogation, en raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \" de 2020, vu la suspension ou l'annulation des formations permanentes jusqu'au 1er septembre 2020, le terme de cinq ans fix\233 pour l'\233valuation des secouristes-ambulanciers, dont la dur\233e de validit\233 de cinq ans du brevet expire et pour lesquels la formation permanente et l'\233valuation quinquennale subs\233quente, n'ont pas pu \234tre r\233alis\233es en raison de la crise sanitaire du COVID-19, est prolong\233 exceptionnellement d'un an."°
["2 Le secouriste-ambulancier peut s'inscrire \224 une \233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 1er au plus t\244t quatre mois avant l'expiration de la validit\233 de son brevet."°
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(1AR 2020-09-27/06, art. 2, 005; En vigueur : 18-03-2020)
(2AR 2024-01-01/01, art. 1, 006; En vigueur : 21-01-2024)
Art. 18.<AR 1999-03-23/55, art. 5, 003; En vigueur : 22-06-1999> § 1er. L'appréciation du secouriste-ambulancier, visée à l'article 17, repose sur :
- une mise en situation de ce dernier conformément à la méthodologie définie à l'annexe 5 du présent arrêté;
- un test de réanimation cardio-pulmonaire pratiqué sur un mannequin adulte et un mannequin bébé dotés d'un dispositif d'enregistrement, selon les techniques les plus récentes, tel que mentionné dans le manuel visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°.
§ 2. L'appréciation du secouriste-ambulancier est effectuée conjointement par deux personnes ayant respectivement la qualité de chargé de cours et celle de chargé de cours pratiques et désignées à cet effet par la cellule scientifique.
Les personnes visées à l'alinéa 1er notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque secouriste-ambulancier.
Art. 19.Le centre prolonge la validité du brevet visé à l'article 12, chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l'obtention d'une nouvelle appréciation positive.
Le centre accorde, en cas d'appréciation positive, un brevet aux personnes qui, en application de l'article 23, sont dispensées de la formation de base et sont réputées être titulaire du brevet visé à l'article 12. Ce brevet a une durée de validité de (six ans) à compter de la date à laquelle la formation est officiellement approuvée pour les personnes visées à l'article 23, 1° et à compter du 7 juin 1994 pour les personnes visées à l'article 23, 2°. Il peut être prolongé chaque fois aux conditions prévues à l'alinéa 1er. <AR 1999-03-23/55, art. 6, 003; En vigueur : 22-06-1999>
["1 En cas d'appr\233ciation n\233gative, le secouriste-ambulancier devra suivre un trajet de formation individuel afin d'am\233liorer les comp\233tences qui sont \224 l'origine de l'appr\233ciation n\233gative. Au terme du trajet de formation individuel, le secouriste-ambulanicer pourra une nouvelle fois essayer d'obtenir une appr\233ciation positive en vue de la prorogation du brevet. La validit\233 du brevet est maintenu durant le trajet de formation individuel, maximum jusqu'\224 expiration du brevet."°
["1 Si l'appr\233ciation est \224 ce point n\233gative qu'elle fait supposer que le fonctionnement ult\233rieur du secouriste-ambulancier pr\233sente un risque pour la qualit\233 des soins ou la s\233curit\233 du patient, le centre de formation et de perfectionnement en informe l'inspecteur d'hygi\232ne f\233d\233ral comp\233tent et le responsable du service d'ambulance concern\233 sans d\233lai et au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de l'\233valuation."°
["1 Le secouriste-ambulancier qui a re\231u deux appr\233ciations n\233gatives successives, peut uniquement passer une troisi\232me \233valuation en vue d'obtenir un brevet moyennant l'accord de l'inspecteur d'hygi\232ne comp\233tent et aux conditions fix\233es \224 l'alin\233a 3. "°
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(1AR 2024-01-01/01, art. 2, 006; En vigueur : 21-01-2024)
Chapitre 5.- Des dispenses.
Art. 20.Sont dispensés de la formation de base et des formations permanentes définies par le présent arrêté les porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.
(Sont également dispensés de la formation visée à l'alinéa 1er, les infirmiers ou les infirmières qui peuvent justifier au 1er octobre 1998 d'une expérience minimum de cinq ans, soit dans un service ou une fonction agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans une fonction " soins urgents spécialisés " agréée, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986 (pour autant que ces infirmiers ou infirmières actualisent leur connaissances au moins deux jours par an).) <AR 1998-03-19/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-1998><AR 1999-03-23/55, art. 7, 003; En vigueur : 22-06-1999>
Art. 21.Le candidat secouriste-ambulancier porteur d'un des diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21 quater de arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est dispensé de la formation de base à concurrence de 80 heures conformément aux modalités qui sont déterminées (au point 3 de l'annexe 2 du présent arrêté). <AR 1999-03-23/55, art. 8, 003; En vigueur : 22-06-1999>
Art. 22.§ 1er. Une dispense peut être octroyée par le Ministre ou son délégué au candidat qui apporte la preuve écrite qu'il a suivi avec fruit une formation portant sur les matières faisant l'objet de la demande de dispense.
Dans ce cas, la dispense ne peut excéder quarante heures de formation de base.
§ 2. Les militaires en service actif, candidats secouristes-ambulanciers, qui ont suivi une formation à l'Ecole Royale du Service Médical, sont dispensés de la formation de base à concurrence de 120 heures.
Le Ministre détermine les modalités de la formation de même que les conditions selon lesquelles cette dispense est accordée.
Art. 23.Sont dispensés de la formation de base :
1°les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'(au 1er octobre 1998), sont en activité dans un service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; <AR 1998-03-19/33, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-1998>
2°les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'(au 1er octobre 1998), sont en activité dans un service d'ambulance. <AR 1998-03-19/33, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-1998>
Chapitre 6.- De l'insigne distinctif.
Art. 24.Pour pouvoir être identifié comme exerçant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté.
Chapitre 7.- Du financement.
Section 1ère.- Octroi de subsides
Art. 25.(Dans les limites des crédits budgétaires, les centres agréés pour la formation de base et pour la formation permanente reçoivent un subside pour la formation de base et pour la formation permanente, et ce tel que déterminé dans l'annexe 4 du présent arrêté.) <AR 1998-03-19/33, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-1998>
Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe restreint, aux procédures d'appréciations et à la vérification du matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation.
Section 2.- Les droits d'inscription
Art. 26.<AR 1999-03-23/55, art. 9, 003; En vigueur : 22-06-1999> Chaque centre agréé conformément au présent arrêté, réclame à chaque candidat visé à l'article 1er, 4°, et à chaque personne visée à l'article 14, un droit d'inscription dont le montant est également fixé à l'annexe 4.
Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires.
Art. 27.L'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux victimes d'accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1968, est abrogé.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 28.<AR 1998-03-19/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1998> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 7 à 27, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998.
Art. 29.otre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. <Inséré par AR 1998-03-19/33, art. 12; En vigueur : 01-04-1998> Composition de la direction et compétences de la direction médicale, modalités de collaboration des différents partenaires associés au fonctionnement du centre.
CHAPITRE I. - De la direction et de la direction médicale.
Section 1. - Définition et missions.
1. Pour la réalisation de son objet, la direction du centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers se compose de trois cellules spécifiques à savoir, une cellule administrative, une cellule scientifique et une cellule pédagogique.
La cellule scientifique et la cellule pédagogique forment la direction médicale du centre.
2. La cellule administrative est chargée de veiller à l'organisation du centre en assurant, notamment :
- le respect des dispositions réglementaires relatives à l'agrément et à la conservation de celui-ci;
- l'organisation matérielle des cours de formation de base et de formation permanente;
- les formalités d'inscription;
- la préparation et la délivrance des documents réglementaires;
- le contrôle de l'assiduité et de la ponctualité des enseignants et des candidats secouristes-ambulanciers;
- la discipline;
- les procédures relatives aux comptes et subsides.
3. La cellule scientifique est chargée de garantir la qualité du contenu de la formation notamment :
- en veillant au contenu scientifique des matières enseignées et de leur actualisation conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'aide médicale urgente et à l'art de guérir ainsi qu'à l'évolution des connaissances scientifiques;
- en définissant l'attribution des charges d'enseignement;
- en réglant et en coordonnant l'activité des membres du corps professoral.
4. La cellule pédagogique est chargée d'assurer la cohérence de la formation et de la qualité de la transmission du savoir notamment en procédant à :
- l'analyse des besoins de formation permanente compte tenu des spécificités locales;
- la supervision et la proposition de correction des méthodes d'enseignement ainsi qu'à l'établissement d'une grille d'évaluation des enseignants;
- l'établissement des grilles horaires et de la chronologie des matières enseignées;
- la gestion et le développement des équipements didactiques (mannequin, matériel de secours et de soins, projecteurs, documentation de référence);
- l'évaluation de l'apprentissage et de l'impact de la formation;
- l'encadrement du corps professoral;
- l'organisation et le contrôle du déroulement des stages.
Section 2. - La composition des cellules.
5. La cellule administrative est composée au minimum d'un responsable.
6. La cellule scientifique est composée :
- d'un médecin porteur du titre particulier en soins d'urgence ou ayant suivi la formation et le stage visé à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, qui est responsable de la cellule;
- d'un infirmier porteur du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, ainsi que les infirmiers ou infirmières qui peuvent justifier d'une expérience minimum de 5 ans dans une fonction identique à la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'arrêté royal;
- d'un secouriste-ambulancier qui apporte la preuve d'une bonne connaissance de sa fonction et d'une activité dans cette fonction dans les cinq années qui précèdent sa candidature en qualité de membre de la cellule scientifique;
- d'un préposé d'un centre d'appel unifié, qui apporte la preuve d'une bonne connaissance de sa fonction et d'une activité dans cette fonction dans les cinq années qui précèdent sa candidature en qualité de membre de la cellule scientifique.
7. La cellule pédagogique est composée :
- d'un pédagogue licencié en pédagogie ou porteur d'un diplôme équivalent, responsable de la cellule;
- d'un représentant de la Croix-Rouge qui apporte la preuve d'une compétence en pédagogie notamment par son expérience professionnelle en la matière;
- d'un médecin porteur du titre particulier en soins d'urgence ou ayant suivi la formation et le stage visés à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993 et qui dispose d'une bonne connaissance des spécificités de la province en matière de formation;
- d'un infirmier porteur du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins d'urgence et soins intensifs et qui dispose d'une bonne connaissance des spécificités de la province en matière de formation, ainsi que les infirmiers ou infirmières qui peuvent justifier d'une expérience minimum de 5 ans dans une fonction identique à la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'arrêté royal.
Un délégué des candidats secouristes-ambulanciers désigné pour chacune des sessions de formation de base et un représentant des secouristes-ambulanciers dans le cadre des formations permanentes peuvent assister aux réunions de la cellule pédagogique et interpeller cette dernière dans les cas déterminés par les statuts du centre conformément à une procédure définie dans ces derniers.
Section 3. - Du fonctionnement.
8. Un coordinateur, qui peut être membre de la direction médicale, assure la coordination de l'activité des trois cellules.
9. Les procédures relatives à la prise de décision et à la durée des mandats sont fixées par les statuts. Toutefois, le rapport d'évaluation des membres du corps enseignant fait l'objet d'une décision prise collégialement par les trois cellules réunies.
10. Le mandat des membres de la cellule médicale, ainsi que du médecin et de l'infirmier ou l'infirmière, visés au point 7, prend fin au moment où le membre perd sa fonction en aide médicale urgente.
CHAPITRE II. - Des modalités de collaboration applicables aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre.
11. Les statuts doivent garantir la transparence du fonctionnement du centre et la représentativité équilibrée des différents partenaires collaborant à l'aide médicale urgente, notamment ceux visés à l'article 1er, 3°, 5°, et 6°, de l'arrêté royal.
Art. N2.Annexe 2. <Inséré par AR 1998-03-19/33, art. 12; En vigueur : 01-04-1998> Contenu du programme de la formation de base et de la formation permanente.
CHAPITRE I. - Du programme de la formation de base.
1. Le programme de la formation de base a pour objet de faire acquérir aux secouristes-ambulanciers les connaissances nécessaires :
- à la dispensation des premiers secours à la personne visée à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, lesquels comportent, si nécessaire, la préservation des fonctions vitales -, sur le site, lors de la relève et pendant le transport, en complémentarité, le cas échéant, avec les autres intervenants de l'aide médicale urgente;
- au bon état d'entretien du matériel de secours qu'ils utilisent;
- aux éléments de gestion technique de toute mission qui leur est confiée dans le cadre de l'aide médicale urgente.
2. Le programme de la formation de base comporte :
a)heures de cours théoriques comprenant les matières suivantes :
1°Introduction : la fonction de secouriste-ambulancier, telle qu'elle est visée par l'article 6bis de la loi précitée du 8 juillet 1964 (2 heures);
2°Le corps humain : anatomie et physiologie (10 heures);
3°Repérage des risques objectifs de l'urgence : les premières minutes et les affections à risque vital (12 heures);
4°Le patient présentant des lésions traumatiques et sa mise en condition en vue du transport (10 heures);
5°L'attitude du secouriste ambulancier face à un patient présentant un malaise aigu, une intoxication ou des troubles d'ordre psychique (20 heures);
6°L'attitude du secouriste ambulancier face à une femme enceinte et à un risque d'accouchement inopiné (2 heures);
7°L'attitude du secouriste ambulancier face à un enfant en détresse (2 heures);
8°Les urgences causées par des agents physiques (6 heures);
9°Les situations de catastrophe (2 heures);
10°Les aspects juridiques, déontologiques et éthiques de la fonction de secouriste ambulancier, sa collaboration avec la fonction service mobile d'urgence " SMUR ", visée à l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction service mobile d'urgence, les documents, le compte-rendu de ses activités (6 heures);
11°Les techniques particulières :
la sécurité du secouriste ambulancier,
le code de la route,
les produits dangereux,
les télécommunications,
la lecture de cartes,
(6 heures);
12°Les précautions d'hygiène et l'asepsie (2 heures);
b)heures d'exercices pratiques comprenant :
1°le bilan primaire,
2°les techniques de libération des voies respiratoires supérieures,
3°les techniques de réanimation cardio-pulmonaire chez l'adulte, l'enfant et le bébé,
4°l'administration d'oxygène,
à concurrence de 18 heures;
5°le bilan secondaire,
6°les gestes face aux hémorragies,
7°l'aide au médecin, au SMUR,
8°la protection des lésions cutanées, les pansements,
9°les techniques de désincarcération, de mise en condition, de relevage et de transport,
10°la connaissance et l'entretien du matériel de secours équipant l'ambulance,
à concurrence de 16 heures;
11°les exercices de télécommunication et de lecture de carte,
12°la visite commentée d'un centre d'appel unifié,
13°le déploiement d'une dotation de logistique catastrophe,
à concurrence de 6 heures;
(c) un stage de 40 heures comprenant au moins 10 missions prestées en qualité d'observateur auprès d'une équipe d'un service mobile d'urgence et d'une équipe d'un service d'ambulance.) <AR 1999-03-23/55, art. 11, 003; En vigueur : 22-06-1999>
3. Pour les personnes visées à l'article 21 de l'arrêté royal, le programme de la formation de base comporte :
a)heures de cours théoriques comprenant :
1°le cours visé au point 2, a), 1°;
2°le cours visé au point 2, a), 3°, 4° et 5° à concurrence de 8 heures;
3°le cours visé au point 2, a), 9°;
4°le cours visé au point 2, a), 10°;
5°le cours visé au point 2, a), 11°;
b)heures d'exercices pratiques comprenant :
1°les exercices visés au point 2, b), 1° à 4° inclus, à concurrence de 4 heures;
2°les exercices visés au point 2, b), 5° à 10° inclus, à concurrence de 6 heures;
3°les exercices visés au point 2, b), 11° à 13° inclus;
c)un stage pratique identique à celui visé au point 2, c).
CHAPITRE II. - Du programme de la formation permanente.
4. La formation permanente couvre l'actualisation et la répétition des matières visées au point 2, selon un programme rédigé par la cellule pédagogique, en fonction de l'analyse des besoins établis par les cellules scientifique et pédagogique.
Art. N3.Annexe 3. <Inséré par AR 1998-03-19/33, art. 12; En vigueur : 01-04-1998> Les conditions auxquelles les personnes composant le corps professoral et le jury d'examen doivent répondre.
CHAPITRE I. - Du corps professoral.
1. Pour assurer la formation de base et la formation permanente des secouristes-ambulanciers, il y a lieu de retenir trois catégories d'enseignants définies comme suit :
1°les praticiens de l'aide médicale urgente parmi lesquels on distingue :
a)- sous la dénomination de chargé de cours, les médecins porteurs du titre particulier en soins d'urgence ou qui ont suivi la formation et le stage visés à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, les infirmiers gradués ou les infirmières graduées en soins intensifs et d'urgence ainsi que les infirmiers ou infirmières qui peuvent justifier d'une expérience minimum de 5 ans dans une fonction identique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
b)- sous la dénomination de chargés de cours pratiques, (les médecins,) les infirmiers, les secouristes-ambulanciers et les préposés qui apportent, à la cellule scientifique visée à l'annexe 1, la preuve d'une expérience de 3 ans d'activité dans le cadre de l'aide médicale urgente; <AR 1999-03-23/55, art. 12, 003; En vigueur : 22-06-1999>
2°Les médecins non praticiens de l'aide médicale urgente sous la dénomination d'experts;
3°Les non médecins non praticiens de l'aide médicale urgente sous la dénomination de conférenciers.
Les experts et les conférenciers doivent apporter à la cellule scientifique la preuve de leur connaissance particulière dans une matière déterminée soit par leur titre, soit par leur expérience professionnelle de 3 ans d'activité dans les trois ans qui précèdent la date de la formation.
2. Tous les membres du corps professoral doivent faire l'objet d'une évaluation de leur aptitude à donner cours tant en ce qui concerne le contenu qu'en ce qui concerne la forme. L'évaluation doit reposer sur la grille d'évaluation établie par la cellule pédagogique et sur base de laquelle un rapport d'évaluation par enseignant est établi et soumis à la délibération collégiale des trois cellules réunies conformément au point 9 de l'annexe 1.
Une évaluation négative peut entraîner la perte de la qualité d'enseignant.
3. La répartition entre les catégories d'enseignants visés au point 1er, des cours visés à l'annexe 2, est fixée comme suit :
a) des cours theoriques comprenant les matieres
suivantes :
1 Introduction : la fonction de secouriste-ambulancier, 1 a) ou 2
telle qu'elle est visée par l'article 6bis de la loi precitee
du 8 juillet 1964;
2 Le corps humain : anatomie et physiologie; 1 a)
3 Reperage des risques objectifs de l'urgence : les 1 a) et 1 b)
premieres minutes et les affections a risque vital;
4 Le patient presentant des lesions traumatiques et sa 1 a) et 1 b)
mise en condition en vue du transport;
5 L'attitude du secouriste ambulancier face a un 1 a) et 2
patient presentant un malaise aigu, une intoxication ou
des troubles d'ordre psychique;
6 L'attitude du secouriste ambulancier face a une 1 a) ou 2
femme enceinte et a un risque d'accouchement inopine;
7 L'attitude du secouriste ambulancier face a un enfant 1 a) ou 2
en detresse;
8 Les urgences causees par des agents physiques; 1 a) et 2
9 Les situations de catastrophe; 1 a)
10 Les aspects juridiques, deontologiques et ethiques 1 a) et 2 ou 3
de la fonction de secouriste ambulancier, sa
collaboration avec la fonction service mobile d'urgence
" SMUR ", visée a l'arrete royal du 10 avril 1995
rendant certaines dispositions de la loi sur les hopitaux
coordonnee le 7 août 1987, applicables a la fonction
service mobile d'urgence, les documents, le
compte-rendu de ses activites;
11 Les techniques particulieres : 3
la securite du secouriste ambulancier,
le code de la route,
les produits dangereux,
les telecommunications,
la lecture de cartes;
12 Les precautions d'hygiene et l'asepsie; 1 a) ou 2
b) des exercices pratiques comprenant :
1 le bilan primaire; 1 a) et 1 b)
2 les techniques de liberation des voies aeriennes 1 a) et 1 b)
superieures;
3 les techniques de reanimation cardio-pulmonaire 1 a) et 1 b)
chez l'adulte, l'enfant et le bebe;
4 l'administration d'oxygene; 1 a) et 1 b)
5 le bilan secondaire; 1 a) et 1 b)
6 les gestes face aux hemorragies; 1 a) et 1 b)
7 l'aide au medecin, au SMUR; 1 a) et 1 b)
8 la protection des lesions cutanees, les pansements; 1 a) et 1 b)
9 les techniques de desincarceration, de mise en 1 a) et 1 b)
condition, de relevage et de transport;
10 la connaissance et l'entretien du materiel de secours 1 a) et 1 b)
equipant l'ambulance;
11 les exercices de telecommunication et de lecture de 3 et 1 b)
carte;
12 la visite commentee d'un centre d'appel unifie; 3 et 1 b)
13 le deploiement d'un equipement de logistique 3 et 1 b)
catastrophe.
CHAPITRE II. - Du jury d'examen.
4. Les membres du jury qui évalue les épreuves sanctionnant la formation de base sont :
- le coordinateur qui assure la présidence;
- les membres du corps professoral désignés pour évaluer les connaissances théoriques et pratiques de l'épreuve orale qui comporte les postes suivants :
- réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin adulte et sur un mannequin bébé;
- libération des voies respiratoires supérieures et administration d'oxygène;
- contention, mise en condition, relève, en vue du transport;
- aide aux soins donnés par le médecin;
- entretien portant sur une/des question(s) théorique(s).
Le responsable de la cellule administrative assure le secrétariat, sans voix délibérative.
5. Un représentant des services d'ambulance visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal et qui ont présenté des candidats, peut assister aux délibérations en qualité d'observateur.
6. Le responsable de la cellule pédagogique ou son délégué peut assister à toutes les épreuves.
Art. N4.Annexe 4. <Inséré par AR 1998-03-19/33, art. 12; En vigueur : 01-04-1998> Subside octroyé aux centres de formation et de perfectionnement pour la formation de base et pour la formation permanente des secouristes-ambulanciers et droit d'inscription.
CHAPITRE I. - Du subside.
Section 1re. - Octroi du subside.
Sont octroyés aux centres agréés, par session de formation, les subsides suivants :
1°pour la formation de base, un subside de (501,98 EUR) par candidat inscrit et qui a régulièrement suivi les cours; <AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
2°pour la formation permanente, un subside de (167,33 EUR), par secouriste-ambulancier inscrit et qui a régulièrement suivi les cours. <AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
(Les montants fixés au 1° et au 2° sont liés à l'indice 115,56 (base 1996) des prix à la consommation. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente.) <AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
Section 2. - Liquidation du subside.
1. Pour la formation de base, le subside est liquidé comme suit :
1°une avance de (50 %) du subside est liquidée, pour chaque session de formation, à la réception des documents suivants : <AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
- les documents relatifs aux présentations ou à l'autorisation visées à l'article 1, 4° de l'arrêté royal;
- l'horaire des cours;
- La composition du corps professoral;
2°le solde du subside est liquidé, sur base du nombre de candidats dont le taux d'absence pour la formation de base n'a pas dépassé 20 %, à la fin de la formation de base, sur présentation par le centre, au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle se clôture le cycle, des documents suivants :
- la liste des présences aux cours;
- l'horaire des épreuves écrites et orales;
- l'acte de délibération;
- les documents relatifs à l'organisation et au déroulement des stages.
2. Pour la formation permanente, le subside est liquidé comme suit :
1°une avance de (50 %) du subside est liquidée, pour chaque session de formation, à la réception des documents suivants : <AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
- l'horaire des cours;
- la liste des matières enseignées;
- la liste des personnes chargées de la formation;
- les lieux où se déroulent les cours;
- la liste des secouristes-ambulanciers inscrits;
2°le solde du subside est liquidé, sur base du nombre de secouristes-ambulanciers qui ont régulièrement suivi les cours, à la fin de la session, sur présentation par le centre, au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle se clôture le cycle, des documents suivants :
- la liste des présences aux cours;
- les pièces justificatives relatives aux prestations des personnes chargées de la formation.
CHAPITRE II. - Du droit d'inscription.
(3. Le montant visé à l'article 26 de l'arrêté royal est fixé comme suit :
(79,33 EUR) pour la formation de base; <AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
(24,79 EUR) pour la formation permanente.) <AR 1999-03-23/55, art. 13, 003; En vigueur : 22-06-1999><AR 2007-05-11/54, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
Art. N5.<Inséré par AR 1999-03-23/55, art. 14; En vigueur : 22-06-1999> Annexe 5. Méthodologie de mise en situation pour l'appréciation du secouriste-ambulancier dans le cadre de la formation permanente.
L'appréciation de l'aptitude du secouriste-ambulancier est fondée sur les composantes générales d'une intervention d'aide médicale urgente, lesquelles relèvent d'aptitude et d'attitude.
La méthodologie sur la création :
- de synopsis constitués de chacune des étapes reprises dans la grille d'évaluation et représentatifs de la pratique ambulancière;
- d'une grille d'évaluation uniforme comprenant :
A. toutes les étapes de l'intervention, à savoir :
1. l'appréciation du danger encouru par :
- le prestataire lui-même;
- la (les) victime(s);
2. les mesures de sécurité et de protection pour :
- le prestataire lui-même;
- la (les) victime(s);
3. le bilan primaire (état des fonctions vitales);
4. l'appel à des renforts spécialisés, la transmission au centre d'appel unifié du contexte de l'intervention et du degré de gravité de la situation, en vue d'une intervention éventuelle d'un service mobile d'urgence;
5. les premiers gestes de secours vitaux;
6. le bilan secondaire (évaluation des lésions à protéger et/ou à stabiliser) et la collecte d'informations, auprès de l'entourage et/ou par observation de l'environnement; la prise en considération des besoins humains et psychologiques; le secouriste-ambulancier traite la victime et son entourage avec courtoisie et respect, les écoute et les rassure;
7. les gestes et les techniques de mise en condition en vue du transport et l'assistance au médecin;
8. la surveillance de la victime, l'évaluation répétée des fonctions vitales et l'accomplissement des gestes nécessaires;
9. le compte-rendu complet de l'intervention à l'équipe médicale (service mobile d'urgence, hôpital) et au préposé du système d'appel unifié;
B. les règles de déontologie.
Les personnes chargées de l'appréciation du secouriste-ambulancier, notent leurs observations en ce qui concerne la capacité du secouriste-ambulancier à établir un bilan, à organiser son intervention, à poser les gestes requis, à rendre compte, le tout dans le respect des règles de déontologie.