Texte 1998022088
Article 1er.Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, dans la règle de non-cumul de la prestation 615171 - 615182, les mots " de la prestation 617116 - 617120 " sont remplacés par les mots " des prestations 617116 - 617120 et 617256 - 617260 ";
B. au 1°, b) voiturettes à propulsion personnelle :
1°dans la règle de non-cumul de la prestation 615215 - 615226, les mots " de la prestation 617116 - 617120 " sont remplacés par les mots " des prestations 617116 - 617120 et 617256 - 617260 ";
2°la prestation 615554 - 615565 est supprimée;
3°dans la règle de non-cumul de la prestation 615510 - 615521, les mots " Pour les prestations 615510 - 615521 et 615554 - 615565 " sont remplacés par les mots " Pour la prestation 615510 - 615521 ";
4°après la règle de non-cumul de la prestation 615510 - 615521, sont insérés les prestations suivantes et leurs règles de non cumul, rédigées comme suit :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-02-1998, p. 4684 - 4685) ";
5°dans la règle de non-cumul de la prestation 615930 - 615941, après " 617116 - 617120 ", est inséré ", 617256 - 617260 ";
C. au 1°, d), groupe 4, - Jambes :
1°la valeur relative " Y 65,85 " de la prestation 617116 - 617120 est remplacée par " Y 72,44 ";
2°après la prestation 617116 - 617120, est insérée la prestation, rédigée comme suit :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-02-1998, p. 4685) ";
D. au 1°, e) tricycles orthopédiques :
1°la valeur relative " Y 473,59 " de la prestation 8570 618015 est remplacée par " Y 530,42 ";
2°la valeur relative " Y 570,21 " de la prestation 8571 618030 est remplacée par " Y 638,64 ";
3°la valeur relative " Y 581,57 " de la prestation 8572 618052 est remplacée par " Y 639,73 ";
4°la valeur relative " Y 682,54 " de la prestation 8573 618074 est remplacée par " Y 737,14 ";
5°la valeur relative " Y 6,68 " de la prestation 618214 est remplacée par " Y 7,48 ";
6°la valeur relative " Y 21,14 " de la prestation 618236 est remplacé par " Y 23,68 ";
7°la valeur relative " Y 92,80 " de la prestation 618251 est remplacée par " Y 103,94 ";
8°la valeur relative " Y 34,57 " de la prestation 618273 est remplacée par " Y 38,72 ";
9°la valeur relative " Y 130,21 " de la prestation 618295 est remplacée par " Y 145,84 ";
E. au 1°, g) Appareils de station debout avec tablette :
1°la valeur relative " Y 1100 " de la prestation 618494 est remplacée par " Y 1288,95 ";
2°la valeur relative " Y 1350 " de la prestation 618516 est remplacée par " Y 1814,49 ";
F. au 18°, Critères minimums de fabrication, Conditions spéciales pour les voiturettes d'invalide, est inséré un point f) repose-jambe, rédigé comme suit :
" f) Les repose-jambe :
Pour la prestation 617116 - 617120 :
Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur.
La plaque du repose-jambe est constituée d'une plaque de base rembourrée et habillée de simili-cuir.
Cette plaque de base s'incline automatiquement selon la forme du mollet et est escamotable.
Le repose-pied est réglable en hauteur et escamotable.
Le repose-jambe est amovible et escamotable latéralement.
Pour la prestation 617256 - 617260 :
Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur. Mais ce dispositif est prévu pour rallonger le repose-jambe lors du réglage vers le haut, de sorte qu'aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire lors du passage de la position normale du repose-pied vers la position couchée du repose-jambe.
La plaque formée du repose-jambe est aussi réglable à la hauteur du repose-mollet et est escamotable.
Le repose-pied est réglable en hauteur et escamotable.
Le repose-jambe est amovible et escamotable latéralement. ";
G. au 18°, Critères minimums de fabrication, les conditions spéciales en ce qui concerne les appareils de station debout sont remplacées par :
" Conditions spéciales pour appareils de station debout.
a)L'appareil de station debout est constitué d'un cadre métallique dont les tubes sont ronds et/ou ont un profil rectangulaire, diamètre de minimum 25 mm, épaisseur de la paroi 1 mm, dont la surface a reçu un traitement époxy ou chromé.
b)La base a une largeur de minimum 700 et maximum 750 mm et une longueur de minimum 900 et maximum 1100 mm.
c)La plaque cale-pied a une longueur de 500 mm et une largeur comprise entre 380 et 480 mm. Cette plaque est pourvue d'une couche antidérapante. Sur cette plaque sont montés quatre blocs de soutien du pied réglables en avant et en arrière et sur les côtés. Les blocs avant comportent une découpe pour la pointe du pied.
d)Les soutiens ouverts ont une longueur de minimum 900 mm et maximum 1050 mm. Trois parties y sont fixées : l'étrier repose-genou, l'étrier repose-élévateur et l'étrier de fixation du moteur (dans le cas d'un appareil de station debout mécanique : l'étrier-ceinture de sécurité).
- L'étrier repose-genou peut être positionné verticalement entre 250 et 550 mm. On y fixe un repose-genou bilatéral préformé, recouvert d'une matière synthétique douce, qui est réglable horizontalement sur au moins 200 mm.
- L'étrier repose-élévateur est réglable en hauteur entre 550 et 900 mm et les repose-élévateur ont une longueur de minimum 550 et maximum 750 mm;
- L'étrier de fixation du moteur ou l'étrier-ceinture de sécurité est réglable en hauteur et séparément amovible.
e)Le moteur possède une alimentation en 240 V transformé en 24 V, une force de traction de 85 kg et une commande à distance. Le moteur est réglable en position haute ou basse; ce moteur est pourvu de deux ceintures de sécurité auxquelles est fixé un repose-siège préformé et réglable dans tous les sens.
f)La tablette est réglable en hauteur sur au minimum 350 mm et 200 mm dans le sens vertical et comprend une découpe capitonnée au niveau de l'abdomen ou du thorax. Cette tablette a une dimension minimum de 850 mm sur 750 mm et est exempte de bords ou de coins coupants. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN