Texte 1998022076
Article 1er.L'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1968, 8 novembre 1971, 5 avril 1976, 6 avril 1978, 20 septembre 1984, 15 avril 1985, 4 décembre 1990, 5 juin 1994 et 24 mai 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux bénéficiaires d'une pension de retraite et/ou de survie.
Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances ne sont cependant pas octroyés durant l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois. Dans le courant de l'année suivante, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont alloués proportionnellement au nombre de mois pour lesquels l'ayant droit a bénéficié de la pension durant l'année de prise de cours de celle-ci. Ils sont octroyés intégralement pour les années suivantes.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours prise en considération pour l'application du précédent alinéa, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé lorsque celui-ci était titulaire d'une telle pension au moment de son décès.
Par dérogation à l'alinéa 2, selon le cas, à l'alinéa 3, et sans préjudice du § 2 de cet article, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués intégralement à partir de l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois :
a)s'il s'agit d'une pension de retraite, si le bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à la loi du 27 juin 1969 révisant à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes assimilées durant toute l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours;
b)s'il s'agit d'une pension de survie, si le conjoint décédé en dernier lieu du bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes assimilées durant toute l'année civile qui précède celle de son décès. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA