Texte 1998022074
Article 1er.L'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1987, 23 octobre 1990 et 26 juin 1992, est complété comme suit :
" 9° les créances sur réassureurs dans une proportion qui ne peut être supérieure à 10 p.c. du total des réserves techniques. Ces créances doivent faire l'objet d'une reconnaissance de dette écrite des réassureurs et être garanties par une sûreté réelle, selon les conditions imposées par un arrêté ministériel. Les valeurs retenues par cet arrêté ministériel ne peuvent amener à un dépassement des quotités fixées pour les catégories de placements définies sous les points 1° à 4bis précités. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN