Texte 1998022059
Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995 et 20 août 1996, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le point 2° de la version néerlandaise les mots "ingrepen" et "ingreep", sont respectivement remplacés par les mots "verstrekkingen" et "verstrekking";
2°dans le point 3°, les mots ", tel que inséré par l'annexe 2 de l'arrêté ministeriel du 28 décembre 1994" sont supprimés;
3°le point 4° est abrogé.
Art. 2.Dans les articles 1erbis, 5°, c), 14, § 1er, 4° et 16, § 1er, 3°, du même arrêté royal, les mots "ou à partir du 1er janvier 1997 le service pour la néonatologie intensive (indice NIC)" sont insérés après les mots "(indice N)".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1°la phrase introductive du § 1er est remplacée comme suit: "A l'exception des services de gériatrie isolés (index G), chaque hôpital doit disposer:";
2°dans le § 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui necessitent des soins palliatifs";
b)le point est completé par l'alinéa suivant:
"En cas de groupement ou de fusion avec un service G isolé, les lits de ce service isolé ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre minimum de lits";
3°dans le § 1er le point 2° est remplacé par la disposition suivante:
"2° des types de services hospitaliers suivants:
a)un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D);
b)un service de gériatrie (indice G) ou un service de neuropsychiatrie d'observation et de traitement (indice A) ou une maternité (indice M) ou un service de pédiatrie (indice E).";
4°dans le § 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées:
a)le point c) est remplacé par la disposition suivante:
"c) activités de base en biologie clinique. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète;";
b)le point e) est remplacé par la disposition suivante:
"e) activité de base en officine hospitalière. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète.";
c)le point 3° est complété par l'alinéa suivant:
"Le concept d'activité de base, mentionné dans les points c) et e) peut être explicité par Nous.";
5°il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit:
"§ 1erbis. Une dérogation du § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peut être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions que pour les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs.";
6°le § 3 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 3. Les hôpitaux qui, au 1er octobre 1997, ne répondent pas aux conditions visées aux §§ 1er ou 1erbis, seront fermés au 1er juillet 1998 à moins que l'hôpital ne réalise une fusion avant le 1er juillet 1998";
7°Le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
"§ 4. Une maternité ne peut pas être isolée, mais doit toujours faire partie d'un hôpital comprenant au moins un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D)."
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°le texte actuel formera le § 1er;
2°dans ce § 1er les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";
3°l'article est complété d'un § 2, rédigé comme suit:
"§ 2. Par dérogation au § 1er, un hôpital peut disposer de moins de 120 lits, lorsque l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum."
Art. 5.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le premier alinéa, les mots "de deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an";
2°l'alinéa premier est complété par les mots "et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 3";
3°dans le deuxième alinéa, les mots "ou un groupement" sont supprimés;
4°le troisième alinéa est abrogé.
Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal est completé comme suit:
"Le groupement ne peut donner lieu à des implantations monospécialisées, à l'exception des services de gériatrie subaiguë et des services Sp."
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1°le point 1° est abrogé;
2°le texte actuel du point 2° formera le point 1° de l'article;
3°dans le nouveau point 1°, les mots "de plus de 20 km" sont remplacés par les mots "de plus de 25 km";
4°le point 3° est remplacé par un nouveau point 2°, rédigé comme suit: "2° les hôpitaux du groupement doivent répondre individuellement aux conditions prévues à l'article 2, § 1er ou § 1erbis, ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article 3;";
5°l'article est complété par les points suivants:
"3° sans préjudice des dispositions du point 2°, l'homogénéité des services doit être garantie, au plus tard 2 ans apres la signature de l'accord du groupement. Si un hôpital faisant partie du groupement dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site, étant entendu, que sur chaque site, les services de base, visés à l'article 2, § 1er, 2°, doivent dans tous les cas répondre à la capacité en lits minimum visée à l'article 14;
4°afin de parvenir à une collaboration optimale, les hopitaux doivent désigner un coordinateur médecin en chef, un coordinateur du département infirmier, un coordinateur général ainsi qu'un comité médical commun composé de représentants des différents conseils médicaux. Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé dans l'article 13;
5°les hôpitaux du groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres. A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, lequel en suit l'application;
6°toute décision d'investissement, de création de nouveaux services ou de nouveaux services médico-techniques par les hopitaux du groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 13. En l'absence d'une telle décision, on ne peut délivrer aucune autorisation ni aucun agrément."
Art. 9.Les articles 10 et 11 du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 10.L'article 12, § 2, du même arrêté royal est complété comme suit:
"16° la désignation du coordinateur médecin en chef, du coordinateur du département infirmier, du coordinateur général ainsi que la composition du comité medical commun;
17°la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues à l'article 9, 5°."
Art. 11.L'article 13, § 2, du même arrêté royal est complété avec un point d) rédige comme suit:
"d) il se réuni plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel. Ce rapport devra être transmis au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions."
Art. 12.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit:
"Art. 13bis. Les groupements qui sont agreés au moment de la publication du présent article, disposeront d'une periode transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées à l'article 9, 3°, 4° et 5° et à l'article 12, § 2, 16° et 17°."
Art. 13.Dans l'article 14, § 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1°la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante:
"Sans préjudice de la disposition de l'article 9, 3°, chacun des services d'un hopital ou d'un groupement d'hôpitaux mentionnés ci-après doit disposer d'un nombre minimum de lits fixé comme suit:";
2°les point 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante:
"1° un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D): 60 lits, étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit;";
3°le point 3° est complété par la disposition suivante:
", sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3".
Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les mots "le DJP et" sont supprimés.
Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1°le § 1er, 2° est supprimé;
2°dans le § 2 les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le premier alinéa les mots "ou DJP" sont supprimés;
b)dans le deuxième alinéa les mots "Le DJN et le DJP visés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots " Le DJN visé à l'alinéa précédent";
3°l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit:
"§ 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque l'hôpital pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er. Ce nombre de lits est réduit de manière proportionnelle dans le(s) groupe(s) de services hospitaliers où le taux d'occupation moyen minimum tel que visé au troisième alinéa du § 1er n'est pas atteint."
Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1°la phrase introductive est remplacée par les dispositions suivantes:
"Le niveau d'activité fixé à l'article 17 pour les maternités (indice M), n'est pas applicable si:";
2°dans le point 1°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une région où";
3°dans le point 2°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une commune d'au moins";
4°l'article est complété d'un 3° rédigé comme suit:
"3° la maternité la plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum."
Art. 17.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit:
"Art. 18bis. § 1er. Le taux d'occupation du service de pédiatrie doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à 70 % d'occupation.
§ 2. Pour calculer le taux d'occupation moyen réel du service de pédiatrie, les journées réalisées sont diminuées du DJN.
Le DJN visé à l'alinéa précédent est communiqué, par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.
§ 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits dans le service de pédiatrie proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque le service pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er."
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le § 1er les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le premier alinéa les mots "Si le taux d'occupation fixé à l'article 16, § 1er" sont remplacés par les mots "Si le taux d'occupation fixé aux articles 16 § 1er, et 18bis";
b)dans le deuxième alinéa les mots "visée à l'article 18, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "visée à l'article 18, 1°, 2° et 3°";
c)le dernier alinéa est abrogé;
d)le § est complété par les alinéas suivants:
"Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalise d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du taux d'occupation de ce service.
A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Sante publique et de l'Environnement.".
2°le § 2 est remplacé comme suit:
"§ 2. Les maternités (index M) au 1er octobre 1997 ne répondant pas à la disposition de l'article 17, seront fermées le 1er juillet 1998 à moins que:
1°l'hôpital disposant d'une telle maternité réalise, avant le 1er juillet 1998, une fusion afin de répondre à cette exigence. Le cas échéant, si le niveau d'activité de cette maternité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion.
Cette maternité fusionnée devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité;
2°pour ce qui concerne l'application des normes relatives au niveau d'activité, la maternité ait déjà atteint le niveau de 400 accouchements durant l'année 1996.
Si plusieurs maternités situées dans la même commune ne satisfont pas à la norme d'activité precitée, la norme d'activité n'est appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s) de sorte qu'une maternité subsiste dans la commune en question.
Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité de la maternité, l'année de référence en question est neutralisee lors du calcul du niveau d'activite de ce service.
A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.
Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.";
3°les §§ 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit:
"§3. Sans préjudice des dispositions du § 5, les services de pédiatrie (indice E), autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2, et au § 4, dont la capacité en lits est descendue en dessous de 15 lits au 1er octobre 1997, seront fermés à moins que l'hôpital disposant d'un tel service de pédiatrie réalise, avant le 1er juillet 1998, une fusion afin de répondre à cette exigence. Le cas échéant, si ce service de pédiatrie dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion, si ce n'est pas le cas, le service en question sera fermé.
Ce service de l'hôpital fusionné devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.
Si plusieurs services pédiatriques situés dans la même commune, pour des raisons de sous-occupation, tombent en dessous du seuil minimum de capacité en lits de 15 lits, la norme d'occupation ne sera appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s), sauf autre accord entre les hôpitaux concernés avant le 1er janvier 1998, de sorte qu'un service pédiatrique soit maintenu dans la commune en question.
Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de reférence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité du service de pédiatrie, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.
A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.
Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 4. Les services pédiatriques qui ne disposent pas de 15 lits peuvent procéder à une reconversion interne de lits hospitaliers aigus d'un autre index en lits E afin de pouvoir atteindre la capacité minimum en lits, si l'hôpital qui dispose d'un tel service peut prouver que l'activité dans les services E de 1996 était suffisante pour occuper 15 lits à 70 %.
§ 5. Les hôpitaux qui disposent d'un service de pédiatrie de moins de 15 lits peuvent maintenir ce service en activité jusqu'à une date à déterminer par Nous, pour autant que le nombre de lits ne descende pas en dessous de 10 et que la maternité de l'hôpital concerné atteigne le niveau d'activité fixé.".
Art. 19.Dans l'article 21, deuxième alinéa du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "à l'article 16, § 1er, ainsi qu'à l'alinéa précedent" sont remplacés par les mots "à l'article 16, § 1er, 18bis, § 1er, ainsi qu'à l'alinéa précédent";
2°les mots "le 1er janvier 1998, sur la base des données relatives aux années 1995 et 1996" sont remplacés par les mots "le 1er octobre 1997 sur la base des données relatives aux années 1993 et 1995, étant entendu que les normes visées à l'article 17 seront basées sur les donnees relatives aux années 1994, 1995 et 1996".
Art. 20.Dans l'article 25bis du même arrêté royal, les mots "des plans vises aux articles 7, deuxième alinéa, et 20, §§ 2, 3, 4, 1°, et 5" sont remplacés par les mots "des plans visés à l'article 7, deuxième alinéa".
Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté royal les mots "des dispositions prévues aux articles 2, §§ 2 et 3, 4, § 1er, 6, 7, 10, § 2, 12, § 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 26 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "des dispositions prévues aux articles 2, § 2, 7, 13bis, 16, 17, 18, 18bis, 20 et 21 du présent arrêté".
Art. 22.L'annexe 1er et 2 du même arrêté royal sont remplacées par les dispositions annexées au présent arrêté.
Art. 23.L'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter est retiré.
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Art. 25.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. A. Calcul du nombre de lits agréés à réduire pour les lits agréés sous des index autres que E:
1. Nombre de lits justifiés:
1.1. Pour l'exercice x:
(JR - DJN)
---------- = A
365 x T
où:
JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E.
DJN = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E.
T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 16, § 1er pour l'exercice x.
1.2. Pour l'exercice x + 1:
(JR - DJN)
---------- = B
365 x T
où:
JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice X + 1.
1.3. Pour l'exercice x + 2:
(JR - DJN)
---------- = C
365 x T
où:
JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2.
1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2:
A + B + C
--------- = NLJ
3
où:
NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.
2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA):
NLA = nombre moyen de lits existants et agrees durant les exercices x, x + 1, x + 2.
3. Nombre de lits à réduire (NLR):
Si NLA > NLJ
NLR = NLA - NLJ
Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.
B. Calcul du nombre de lits de pédiatrie agréés à réduire
1. Nombre de lits justifiés:
1.1. Pour l'exercice x:
(JR - DJN)
---------- = A
365 x T
où:
JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits agréés sous l'index E.
DJN = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits agréés sous l'index E.
T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 18bis, § 1er, pour l'exercice x.
1.2. Pour l'exercice x + 1:
(JR - DJN)
---------- = B
365 x T
où:
JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent a l'exercice X + 1.
1.3. Pour l'exercice x + 2:
(JR - DJN)
---------- = C
365 x T
où:
JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2.
1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2:
A + B + C
--------- = NLJ
3
où:
NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.
2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA):
NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x + 1, x + 2.
3. Nombre de lits à réduire (NLR):
Si NLA > NLJ
NLR = NLA - NLJ
Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.
Vu pour être annexé a Notre arrêté du 21 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Art. N2.Annexe 2.
CODE AMBULANT CODE HOPITAL DSR
220231 220242 3.0
220275 220286 4.0
220290 220301 2.0
220312 220323 2.0
220334 220345 3.0
221152 221163 3.0
227076 227080 2.0
229176 229180 2.0
230613 230624 2.0
232013 232024 2.0
235174 235185 2.0
238114 238125 3.0
238151 238162 3.0
238173 238184 2.0
238195 238206 3.0
238210 238221 2.0
241150 241161 3.0
244311 244322 3.0
244436 244440 2.0
244473 244484 3.0
244495 244506 2.0
244554 244565 3.0
244576 244580 4.0
244591 244602 3.0
244635 244646 2.0
245534 245545 2.0
245571 245582 2.0
245630 245641 2.0
245733 245744 2.0
245755 245766 2.0
245770 245781 2.0
245792 245803 4.0
245814 245825 2.0
245851 245862 3.0
245873 245884 2.0
246094 246105 2.0
246212 246223 4.0
246514 246525 4.0
246551 246562 4.0
246573 246584 3.0
246595 246606 3.0
246610 246621 2.0
246632 246643 3.0
246654 246665 4.0
246676 246680 2.0
246772 246783 4.0
246831 246842 3.0
247531 247542 2.0
250132 250143 2.0
250154 250165 2.0
250176 250180 2.0
250191 250202 3.0
250213 250224 2.0
251274 251285 3.0
251311 251322 4.0
251370 251381 2.0
251650 251661 3.0
253153 253164 2.0
253190 253201 2.0
253212 253223 2.0
253551 253562 2.0
253573 253584 2.0
253654 253665 3.0
255172 255183 2.0
255194 255205 2.0
255231 255242 3.0
255592 255603 3.0
255614 255625 2.0
255695 255706 3.0
255732 255743 2.0
255754 255765 4.0
255776 255780 2.0
255894 255905 2.0
255916 255920 2.0
256115 256126 2.0
256130 256141 2.0
256174 256185 4.0
256314 256325 2.0
256336 256340 2.0
256491 256502 3.0
256513 256524 2.0
256653 256664 2.0
256815 256826 3.0
256830 256841 3.0
256852 256863 4.0
257390 257401 2.0
257434 257445 2.0
257876 257880 2.0
257891 257902 3.0
257994 258005 3.0
258031 258042 3.0
258053 258064 3.0
258156 258160 3.0
258171 258182 2.0
260691 260702 3.0
260735 260746 2.0
260794 260805 2.0
260853 260864 2.0
260875 260886 3.0
260890 260901 2.0
260912 260923 2.0
260934 260945 2.0
260956 260960 2.0
280055 280066 2.0
280070 280081 2.0
280092 280103 2.0
280136 280140 2.0
280151 280162 3.0
280195 280206 4.0
280534 280545 2.0
280571 280582 3.0
280674 280685 4.0
280711 280722 2.0
280755 280766 3.0
280792 280803 4.0
283010 283021 2.0
284572 284583 2.0
284911 284922 2.0
285095 285106 3.0
285235 285246 2.0
285375 285386 2.0
285390 285401 4.0
285434 285445 4.0
285471 285482 2.0
285574 285585 2.0
285596 285600 2.0
285670 285681 2.0
285810 285821 2.0
285832 285843 4.0
285935 285946 3.0
285972 285983 2.0
286112 286123 2.0
286230 286241 2.0
286296 286300 4.0
286451 286462 4.0
287350 287361 3.0
287372 287383 2.0
287731 287442 2.0
287453 287464 2.0
287475 287486 2.0
287490 287501 2.0
287512 287523 2.0
287534 287545 2.0
287556 287560 2.0
287571 287582 2.0
287696 287700 2.0
287711 287722 2.0
287755 287766 2.0
287792 287803 2.0
287814 287825 2.0
287836 287840 2.0
288094 288105 3.0
288116 288120 4.0
291970 291981 2.0
291992 292003 2.0
292014 292025 2.0
292235 292246 2.0
292633 292644 3.0
292736 292740 4.0
292773 292784 3.0
292795 292806 3.0
292832 292843 2.0
292891 292902 2.0
292935 292946 4.0
292972 292983 3.0
292994 293005 2.0
293016 293020 3.0
293031 293042 4.0
293053 293064 3.0
293075 293086 2.0
293134 293145 3.0
293156 293160 4.0
293171 293182 3.0
293193 293204 4.0
293230 293241 2.0
293252 293263 4.0
293274 293285 3.0
293311 293322 4.0
293370 293381 2.0
294210 294221 2.0
294232 294243 2.0
294475 294486 2.0
294615 294626 2.0
294674 294685 2.0
294711 294722 2.0
300252 300263 2.0
300274 300285 3.0
300296 300300 2.0
300311 300322 2.0
300333 300344 2.0
310715 310726 2.0
310796 310800 4.0
310855 310866 2.0
310951 310962 2.0
310995 311006 2.0
311312 311323 2.0
311334 311345 2.0
311452 311463 2.0
311835 311846 2.0
311990 312001 2.0
312152 312163 2.0
317214 317225 2.0
354056 354060 4.0
431056 431060 2.0
431071 431082 3.0
431513 431524 2.0
432294 432305 3.0
432316 432320 2.0
432331 432342 2.0
531812 531823 2.0
473211 473222 1.0
473174 473185 1.0
473196 473200 1.0
473454 473465 1.0
473432 473443 1.0
761353 MKGRCM 1.0
761390 MKGRCM 1.0
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA