Texte 1998022059

21 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-3-1998
Numéro
1998022059
Page
6199
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-21/37
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1997
Texte modifié
19890250401997022294
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995 et 20 août 1996, les modifications suivantes sont apportées:

dans le point 2° de la version néerlandaise les mots "ingrepen" et "ingreep", sont respectivement remplacés par les mots "verstrekkingen" et "verstrekking";

dans le point 3°, les mots ", tel que inséré par l'annexe 2 de l'arrêté ministeriel du 28 décembre 1994" sont supprimés;

le point 4° est abrogé.

Art. 2.Dans les articles 1erbis, 5°, c), 14, § 1er, 4° et 16, § 1er, 3°, du même arrêté royal, les mots "ou à partir du 1er janvier 1997 le service pour la néonatologie intensive (indice NIC)" sont insérés après les mots "(indice N)".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

la phrase introductive du § 1er est remplacée comme suit: "A l'exception des services de gériatrie isolés (index G), chaque hôpital doit disposer:";

dans le § 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées:

a)les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui necessitent des soins palliatifs";

b)le point est completé par l'alinéa suivant:

"En cas de groupement ou de fusion avec un service G isolé, les lits de ce service isolé ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre minimum de lits";

dans le § 1er le point 2° est remplacé par la disposition suivante:

"2° des types de services hospitaliers suivants:

a)un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D);

b)un service de gériatrie (indice G) ou un service de neuropsychiatrie d'observation et de traitement (indice A) ou une maternité (indice M) ou un service de pédiatrie (indice E).";

dans le § 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées:

a)le point c) est remplacé par la disposition suivante:

"c) activités de base en biologie clinique. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète;";

b)le point e) est remplacé par la disposition suivante:

"e) activité de base en officine hospitalière. Pour ce qui concerne les prestations qui ne relèvent pas de l'activité de base, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, dans le cadre d'un accord de collaboration, à une fonction complète.";

c)le point 3° est complété par l'alinéa suivant:

"Le concept d'activité de base, mentionné dans les points c) et e) peut être explicité par Nous.";

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit:

"§ 1erbis. Une dérogation du § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peut être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions que pour les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs.";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante:

"§ 3. Les hôpitaux qui, au 1er octobre 1997, ne répondent pas aux conditions visées aux §§ 1er ou 1erbis, seront fermés au 1er juillet 1998 à moins que l'hôpital ne réalise une fusion avant le 1er juillet 1998";

Le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes:

"§ 4. Une maternité ne peut pas être isolée, mais doit toujours faire partie d'un hôpital comprenant au moins un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D)."

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:

le texte actuel formera le § 1er;

dans ce § 1er les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections chroniques" sont remplacés par les mots "services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp), destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs";

l'article est complété d'un § 2, rédigé comme suit:

"§ 2. Par dérogation au § 1er, un hôpital peut disposer de moins de 120 lits, lorsque l'hôpital le plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum."

Art. 5.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes:

dans le premier alinéa, les mots "de deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an";

l'alinéa premier est complété par les mots "et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 3";

dans le deuxième alinéa, les mots "ou un groupement" sont supprimés;

le troisième alinéa est abrogé.

Art. 7.L'article 8 du même arrêté royal est completé comme suit:

"Le groupement ne peut donner lieu à des implantations monospécialisées, à l'exception des services de gériatrie subaiguë et des services Sp."

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

le point 1° est abrogé;

le texte actuel du point 2° formera le point 1° de l'article;

dans le nouveau point 1°, les mots "de plus de 20 km" sont remplacés par les mots "de plus de 25 km";

le point 3° est remplacé par un nouveau point 2°, rédigé comme suit: "2° les hôpitaux du groupement doivent répondre individuellement aux conditions prévues à l'article 2, § 1er ou § 1erbis, ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article 3;";

l'article est complété par les points suivants:

"3° sans préjudice des dispositions du point 2°, l'homogénéité des services doit être garantie, au plus tard 2 ans apres la signature de l'accord du groupement. Si un hôpital faisant partie du groupement dispose d'un ou de plusieurs types de services dont la capacité en lits est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, les lits de ce type de service doivent être regroupés sur le même site, étant entendu, que sur chaque site, les services de base, visés à l'article 2, § 1er, 2°, doivent dans tous les cas répondre à la capacité en lits minimum visée à l'article 14;

afin de parvenir à une collaboration optimale, les hopitaux doivent désigner un coordinateur médecin en chef, un coordinateur du département infirmier, un coordinateur général ainsi qu'un comité médical commun composé de représentants des différents conseils médicaux. Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé dans l'article 13;

les hôpitaux du groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres. A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, lequel en suit l'application;

toute décision d'investissement, de création de nouveaux services ou de nouveaux services médico-techniques par les hopitaux du groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 13. En l'absence d'une telle décision, on ne peut délivrer aucune autorisation ni aucun agrément."

Art. 9.Les articles 10 et 11 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 10.L'article 12, § 2, du même arrêté royal est complété comme suit:

"16° la désignation du coordinateur médecin en chef, du coordinateur du département infirmier, du coordinateur général ainsi que la composition du comité medical commun;

17°la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues à l'article 9, 5°."

Art. 11.L'article 13, § 2, du même arrêté royal est complété avec un point d) rédige comme suit:

"d) il se réuni plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel. Ce rapport devra être transmis au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions."

Art. 12.Dans le même arrêté royal il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit:

"Art. 13bis. Les groupements qui sont agreés au moment de la publication du présent article, disposeront d'une periode transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées à l'article 9, 3°, 4° et 5° et à l'article 12, § 2, 16° et 17°."

Art. 13.Dans l'article 14, § 1er, les modifications suivantes sont apportées:

la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante:

"Sans préjudice de la disposition de l'article 9, 3°, chacun des services d'un hopital ou d'un groupement d'hôpitaux mentionnés ci-après doit disposer d'un nombre minimum de lits fixé comme suit:";

les point 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante:

"1° un service où l'on pratique tant l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne (service C-D): 60 lits, étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit;";

le point 3° est complété par la disposition suivante:

", sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3".

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les mots "le DJP et" sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

le § 1er, 2° est supprimé;

dans le § 2 les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le premier alinéa les mots "ou DJP" sont supprimés;

b)dans le deuxième alinéa les mots "Le DJN et le DJP visés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots " Le DJN visé à l'alinéa précédent";

l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit:

"§ 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque l'hôpital pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er. Ce nombre de lits est réduit de manière proportionnelle dans le(s) groupe(s) de services hospitaliers où le taux d'occupation moyen minimum tel que visé au troisième alinéa du § 1er n'est pas atteint."

Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

la phrase introductive est remplacée par les dispositions suivantes:

"Le niveau d'activité fixé à l'article 17 pour les maternités (indice M), n'est pas applicable si:";

dans le point 1°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une région où";

dans le point 2°, les mots "ces services sont établis" sont insérés avant les mots "dans une commune d'au moins";

l'article est complété d'un 3° rédigé comme suit:

"3° la maternité la plus proche, relevant de la même Communauté, se situe à une distance de 50 km au minimum."

Art. 17.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit:

"Art. 18bis. § 1er. Le taux d'occupation du service de pédiatrie doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à 70 % d'occupation.

§ 2. Pour calculer le taux d'occupation moyen réel du service de pédiatrie, les journées réalisées sont diminuées du DJN.

Le DJN visé à l'alinéa précédent est communiqué, par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

§ 3. L'hôpital doit procéder à une diminution du nombre de lits dans le service de pédiatrie proportionnellement au nombre de journées d'hospitalisation dont manque le service pour atteindre le taux d'occupation visé au § 1er."

Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:

dans le § 1er les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le premier alinéa les mots "Si le taux d'occupation fixé à l'article 16, § 1er" sont remplacés par les mots "Si le taux d'occupation fixé aux articles 16 § 1er, et 18bis";

b)dans le deuxième alinéa les mots "visée à l'article 18, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "visée à l'article 18, 1°, 2° et 3°";

c)le dernier alinéa est abrogé;

d)le § est complété par les alinéas suivants:

"Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalise d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du taux d'occupation de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Sante publique et de l'Environnement.".

le § 2 est remplacé comme suit:

"§ 2. Les maternités (index M) au 1er octobre 1997 ne répondant pas à la disposition de l'article 17, seront fermées le 1er juillet 1998 à moins que:

l'hôpital disposant d'une telle maternité réalise, avant le 1er juillet 1998, une fusion afin de répondre à cette exigence. Le cas échéant, si le niveau d'activité de cette maternité est inférieur à 275 accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion.

Cette maternité fusionnée devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité;

pour ce qui concerne l'application des normes relatives au niveau d'activité, la maternité ait déjà atteint le niveau de 400 accouchements durant l'année 1996.

Si plusieurs maternités situées dans la même commune ne satisfont pas à la norme d'activité precitée, la norme d'activité n'est appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s) de sorte qu'une maternité subsiste dans la commune en question.

Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de référence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité de la maternité, l'année de référence en question est neutralisee lors du calcul du niveau d'activite de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.";

les §§ 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit:

"§3. Sans préjudice des dispositions du § 5, les services de pédiatrie (indice E), autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2, et au § 4, dont la capacité en lits est descendue en dessous de 15 lits au 1er octobre 1997, seront fermés à moins que l'hôpital disposant d'un tel service de pédiatrie réalise, avant le 1er juillet 1998, une fusion afin de répondre à cette exigence. Le cas échéant, si ce service de pédiatrie dispose de moins de 10 lits, le service de pédiatrie de l'hôpital fusionné devra constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la signature de l'accord de fusion, si ce n'est pas le cas, le service en question sera fermé.

Ce service de l'hôpital fusionné devra répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.

Si plusieurs services pédiatriques situés dans la même commune, pour des raisons de sous-occupation, tombent en dessous du seuil minimum de capacité en lits de 15 lits, la norme d'occupation ne sera appliquée qu'au(x) service(s) le(s) moins performant(s), sauf autre accord entre les hôpitaux concernés avant le 1er janvier 1998, de sorte qu'un service pédiatrique soit maintenu dans la commune en question.

Si l'hôpital apporte la preuve qu'au cours d'une des années de reférence, on a réalisé d'importants travaux de transformation qui ont eu une influence négative sur le niveau d'activité du service de pédiatrie, l'année de référence en question est neutralisée lors du calcul du niveau d'activité de ce service.

A titre de preuve, l'hôpital devra présenter l'autorisation relative aux travaux au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Une copie de l'autorisation en question doit être transmise à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 4. Les services pédiatriques qui ne disposent pas de 15 lits peuvent procéder à une reconversion interne de lits hospitaliers aigus d'un autre index en lits E afin de pouvoir atteindre la capacité minimum en lits, si l'hôpital qui dispose d'un tel service peut prouver que l'activité dans les services E de 1996 était suffisante pour occuper 15 lits à 70 %.

§ 5. Les hôpitaux qui disposent d'un service de pédiatrie de moins de 15 lits peuvent maintenir ce service en activité jusqu'à une date à déterminer par Nous, pour autant que le nombre de lits ne descende pas en dessous de 10 et que la maternité de l'hôpital concerné atteigne le niveau d'activité fixé.".

Art. 19.Dans l'article 21, deuxième alinéa du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "à l'article 16, § 1er, ainsi qu'à l'alinéa précedent" sont remplacés par les mots "à l'article 16, § 1er, 18bis, § 1er, ainsi qu'à l'alinéa précédent";

les mots "le 1er janvier 1998, sur la base des données relatives aux années 1995 et 1996" sont remplacés par les mots "le 1er octobre 1997 sur la base des données relatives aux années 1993 et 1995, étant entendu que les normes visées à l'article 17 seront basées sur les donnees relatives aux années 1994, 1995 et 1996".

Art. 20.Dans l'article 25bis du même arrêté royal, les mots "des plans vises aux articles 7, deuxième alinéa, et 20, §§ 2, 3, 4, 1°, et 5" sont remplacés par les mots "des plans visés à l'article 7, deuxième alinéa".

Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté royal les mots "des dispositions prévues aux articles 2, §§ 2 et 3, 4, § 1er, 6, 7, 10, § 2, 12, § 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 26 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "des dispositions prévues aux articles 2, § 2, 7, 13bis, 16, 17, 18, 18bis, 20 et 21 du présent arrêté".

Art. 22.L'annexe 1er et 2 du même arrêté royal sont remplacées par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 23.L'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter est retiré.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 25.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. A. Calcul du nombre de lits agréés à réduire pour les lits agréés sous des index autres que E:

1. Nombre de lits justifiés:

1.1. Pour l'exercice x:

     (JR - DJN)
     ---------- = A
      365 x T

où:

JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E.

DJN = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits autres que ceux agréés sous l'index E.

T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 16, § 1er pour l'exercice x.

1.2. Pour l'exercice x + 1:

     (JR - DJN)
     ---------- = B
      365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice X + 1.

1.3. Pour l'exercice x + 2:

     (JR - DJN)
     ---------- = C
      365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2.

1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2:

     A + B + C
     --------- = NLJ
         3

où:

NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.

2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA):

NLA = nombre moyen de lits existants et agrees durant les exercices x, x + 1, x + 2.

3. Nombre de lits à réduire (NLR):

Si NLA > NLJ

NLR = NLA - NLJ

Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.

B. Calcul du nombre de lits de pédiatrie agréés à réduire

1. Nombre de lits justifiés:

1.1. Pour l'exercice x:

    (JR - DJN)
    ---------- = A
     365 x T

où:

JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x pour les lits agréés sous l'index E.

DJN = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° pour les lits agréés sous l'index E.

T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 18bis, § 1er, pour l'exercice x.

1.2. Pour l'exercice x + 1:

     (JR - DJN)
     ---------- = B
       365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent a l'exercice X + 1.

1.3. Pour l'exercice x + 2:

     (JR - DJN)
     ---------- = C
      365 x T

où:

JR, DJN et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportent à l'exercice x + 2.

1.4. Pour les exercices x, x + 1, x + 2:

    A + B + C
    --------- = NLJ
        3

où:

NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.

2. Nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices considérés (NLA):

NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x + 1, x + 2.

3. Nombre de lits à réduire (NLR):

Si NLA > NLJ

NLR = NLA - NLJ

Si l'hôpital a fermé un certain nombre de lits pendant les 3 exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.

Vu pour être annexé a Notre arrêté du 21 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Art. N2.Annexe 2.

  CODE AMBULANT            CODE HOPITAL                    DSR
     220231                   220242                       3.0
     220275                   220286                       4.0
     220290                   220301                       2.0
     220312                   220323                       2.0
     220334                   220345                       3.0
     221152                   221163                       3.0
     227076                   227080                       2.0
     229176                   229180                       2.0
     230613                   230624                       2.0
     232013                   232024                       2.0
     235174                   235185                       2.0
     238114                   238125                       3.0
     238151                   238162                       3.0
     238173                   238184                       2.0
     238195                   238206                       3.0
     238210                   238221                       2.0
     241150                   241161                       3.0
     244311                   244322                       3.0
     244436                   244440                       2.0
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     287556                   287560                       2.0
     287571                   287582                       2.0
     287696                   287700                       2.0
     287711                   287722                       2.0
     287755                   287766                       2.0
     287792                   287803                       2.0
     287814                   287825                       2.0
     287836                   287840                       2.0
     288094                   288105                       3.0
     288116                   288120                       4.0
     291970                   291981                       2.0
     291992                   292003                       2.0
     292014                   292025                       2.0
     292235                   292246                       2.0
     292633                   292644                       3.0
     292736                   292740                       4.0
     292773                   292784                       3.0
     292795                   292806                       3.0
     292832                   292843                       2.0
     292891                   292902                       2.0
     292935                   292946                       4.0
     292972                   292983                       3.0
     292994                   293005                       2.0
     293016                   293020                       3.0
     293031                   293042                       4.0
     293053                   293064                       3.0
     293075                   293086                       2.0
     293134                   293145                       3.0
     293156                   293160                       4.0
     293171                   293182                       3.0
     293193                   293204                       4.0
     293230                   293241                       2.0
     293252                   293263                       4.0
     293274                   293285                       3.0
     293311                   293322                       4.0
     293370                   293381                       2.0
     294210                   294221                       2.0
     294232                   294243                       2.0
     294475                   294486                       2.0
     294615                   294626                       2.0
     294674                   294685                       2.0
     294711                   294722                       2.0
     300252                   300263                       2.0
     300274                   300285                       3.0
     300296                   300300                       2.0
     300311                   300322                       2.0
     300333                   300344                       2.0
     310715                   310726                       2.0
     310796                   310800                       4.0
     310855                   310866                       2.0
     310951                   310962                       2.0
     310995                   311006                       2.0
     311312                   311323                       2.0
     311334                   311345                       2.0
     311452                   311463                       2.0
     311835                   311846                       2.0
     311990                   312001                       2.0
     312152                   312163                       2.0
     317214                   317225                       2.0
     354056                   354060                       4.0
     431056                   431060                       2.0
     431071                   431082                       3.0
     431513                   431524                       2.0
     432294                   432305                       3.0
     432316                   432320                       2.0
     432331                   432342                       2.0
     531812                   531823                       2.0
     473211                   473222                       1.0
     473174                   473185                       1.0
     473196                   473200                       1.0
     473454                   473465                       1.0
     473432                   473443                       1.0
     761353                   MKGRCM                       1.0
     761390                   MKGRCM                       1.0

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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