Texte 1998022044

23 JANVIER 1998. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne les législations appliquées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, des articles 7 et 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
20-3-1998
Numéro
1998022044
Page
8174
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-23/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199720-03-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi du 11 avril 1995 " :

la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social;

" loi du 16 juin 1960 " :

la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

" loi du 17 juillet 1963 " :

la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 2.La notification telle que prévue par l'article 7 de la loi du 11 avril 1995 ne doit pas avoir lieu pour les prestations suivantes liquidées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer :

les prestations octroyées dans le cadre de l'assurance soins de santé conformément aux lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 lorsque ces prestations sont attribuées sans réduction conformément aux tarifs de remboursement légaux en vigueur au moment de l'attribution;

les pécules de vacances payés annuellement par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer conformément aux lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963 lorsque le montant est octroyé et payé sans réduction conformément aux dispositions légales en vigueur. Lorsqu'il est fait application de l'article 3octies, § 3, de la loi du 16 juin 1960 ou de l'article 22quinquies, § 3, de la loi du 17 juillet 1963, le bénéficiaire en est informé. Par la suite, les paiements annuels de ces pécules seront effectués sans notification;

lorsque la modification du montant des allocations familiales payées conformément à l'article 6 de la loi du 16 juin 1960 ou du montant des allocations attribuées pour les enfants à charge conformément à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1963 n'a trait qu'à l'octroi des suppléments d'âge tels qu'ils sont déterminés par l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou résulte de l'application de l'article 48 de ces lois coordonnées.

Art. 3.Les informations communiquées aux intéressés lors de leur affiliation au régime de la sécurité sociale d'outre-mer doivent comprendre un document reprenant tous les éléments visés à l'article 7 de la loi du 11 avril 1995.

Art. 4.Sur les formulaires de paiement émanant de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer figurent, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995, les mentions suivantes :

en ce qui concerne les paiements périodiques : l'identification du destinataire, la période couverte par le versement, le montant brut, les retenues fiscales et sociales, le numéro d'immatriculation du bénéficiaire;

en ce qui concerne les paiements non périodiques : l'identification du destinataire, la description de la nature du versement, le montant et, le cas échéant, la période couverte par le versement.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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