Lex Iterata

Texte 1998022023

9 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1998 et mise à jour au 15-04-2003).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-2-1998
Numéro
1998022023
Page
4264
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-09/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-08-1997
Texte modifié
1992022154
belgiquelex

Article 1er.Les échelles de traitement des grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont fixées comme suit :

  Administrateur general                                                16B
  Administrateur general adjoint                                        16A
  Actuaire                                                              10D
    apres 4 ans d'anciennete de grade                                   10E
   [apres 12 ans d'anciennete de grade : echelle speciale reservee a
     l'actuaire :
               30 188,87 - 42 897,20
                   3 x 1 x   668,83
                   8 x 2 x 1 337,73 ]
    <AR 2003-03-13/52, art. 1, 003;  En vigueur :  01-01-2003>

Art. 2.§ 1. Le traitement de certains agents nommés d'office à un grade conformément à l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 9 janvier 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est fixé dans l'échelle de traitement figurant à l'annexe 1.

§ 2. Le traitement de certains agents nommés d'office à un grade conformément à l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 9 janvier 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est fixé dans l'échelle de traitement figurant à l'annexe 2.

Art. 3.L'arrêté royal du 13 avril 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Banque-carrefour de la sécurité sociale modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1993 et du 9 janvier 1998 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1997, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion.

Personnel de maîtrise.

      Niveau 4
  Manoeuvre B                  40/2   Ouvrier                           40A
  Ouvrier qualifie A           41/2   Ouvrier                           40B
  Ouvier qualifie B            42/3   Ouvrier qualifie                  42C
  1er ouvrier specialiste      43/5   Ouvrier qualifie                  42C
  1er ouvrier specialiste A    44/1   Ouvrier qualifie                  42E
                                ou
  1er ouvrier specialiste A    44/3

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2.Annexe 2. Tableau de conversion.

Personnel administratif.

      Niveau 1
  Inspecteur d'actuariat       10/3   Actuaire                          10D
  Inspecteur d'actuariat       11/6   Actuaire                          10E
   principal

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN