Texte 1998022019

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-4-1998
Numéro
1998022019
Page
13367
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-22/79
Entrée en vigueur / Effet
29-04-1998
Texte modifié
1997022150
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées.

les dispositions suivantes sont ajoutées au point 1 de la préface:

"Le chapitre 8 s'applique au transport en vrac de certaines denrées alimentaires.

Le chapitre 9 s'applique aux établissements qui utilisent des oeufs en coquilles pour la fabrication d'autres denrées alimentaires, mais qui ne sont pas des fabricants d'ovoproduits au sens de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits.".

les chapitres 8 et 9 figurant à l'annexe du présent arrêté sont insérés après le chapitre 7 du point I;

le point IV figurant à l'annexe du présent arrêté est ajouté après le point III.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et de Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. CHAPITRE 8. - Exigences spécifiques d'hygiène pour le transport en vrac de certaines denrées alimentaires.

8.1. Par dérogation au 2e pararaphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, et qui sont destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que:

a)lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV.

b)lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV.

8.2. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que:

a)le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique et que,

b)les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires.

8.3. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre entre ces cargaisons.

Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées ci-dessus, le capitaine du navire récepteur doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions des points 8.1. et 8.2., et que le procédéde nettoyage employé entre les cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.

Sur demande, le capitaine du navire doit présenter les preuves écrites visées ci-dessus aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

CHAPITRE 9. - Exigences spécifiques d'hygiène dans certains établissements qui utilisent des oeufs en coquille pour la fabrication d'autres denrées alimentaires.

9.1. Les oeufs utilisés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CEE) n°1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et aux dispositions communautaires fixant les modalités d'application de ce règlement.

9.2. a) Seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la consommation humaine; leurs coquilles doivent être entièrement développées et ne pas présenter de défauts.

b)Par dérogation au point a), les oeufs fêlés peuvent être utilisés aux conditions suivantes:

- ils doivent être livrés directement par les centres d'emballage ou l'exploitation de production des oeufs,

- ils doivent être cassés aussi rapidement que possible et subir ensuite un traitement qui détruit la contamination biologique jusqu'à un niveau acceptable pour la sécurité des denrées alimentaires.

9.3. Les oeufs qui sont impropres à la consommation humaine doivent être enlevés et dénaturés immédiatement de manière à ne pas pouvoir être réutilisés pour la consommation humaine.

9.4. Si nécessaire, les manipulations relatives au oeufs, par exemple le cassage, doivent être effectuées dans un local séparé des autres locaux de fabrication.

9.5. Si nécessaire, par exemple en cas de souillure, les oeufs doivent être netoyés et désinfectés avant d'être transformés. Les opérations de nettoyage ou de désinfection doivent se dérouler de manière à éviter la contamination ou l'altération du contenu des oeufs. Les coquilles doivent être suffisamment sèches avant que les oeufs ne soient transformés, de manière notamment à éviter que des résidus d'eau de nettoyage ne souillent le contenu des oeufs.

9.6. Les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade doivent être manipulés et transformés séparément. Les équipements qui ont été utilisés pour ces autres oeufs doivent être nettoyés et désinfectés avant de reprendre toute autre opération de fabrication.

9.7. Le cassage des oeufs, quelle que soit la méthode appliquée, doit être effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possible la contamination du contenu des oeufs. A cet effet, le contenu des oeufs ne peut pas être obtenu par centrifugation ou écrasement des oeufs, ni par la centrifugation des coquilles vids pour en obtenir le restant des blancs d'oeufs. La présence de restes de coquilles ou de membranes dans le produit doit être limitée le plus possible et ne doit pas dépasser la quantité visée au point 9.9.

9.8. Si le contenu des oeufs n'est pas transformé immédiatement après le cassage, il doit être conservé soit à l'état surgelé à -18°C, soit à l'état congelé à -12°C maximum, soit à l'état réfrigéré à +4°C maximum. La durée de conservation à l'état réfrigéré ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

9.9. Le contenu des oeufs après doit satisfaire aux critères suivants avant leur transformation:

a)critères microbiologique applicables en l'absence de traitement ultérieur de réduction et/ou de destruction de la contamination biologique, et applicables également dans les autres cas si nécessaire:

- Salmonelles: absence dans 25 grammes ou millilitres;

- Bactéries aérobies mésophiles : M = 106 dans 1 gramme ou 1 millilitre;

- Eschérichia Coli ou Coliformes thermotolérants: M = 104 dans 1 gramme ou 1 millilitre;

- Staphylococcus aureus: absence dans 1 gramme.

M étant la valeur limite du nombre de bactéries. Le résultat est consédéré comme insatifaisant si une ou plusieurs unités d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M.

b)Autres critères:

- afin de garantir que la matière première est exempte d'oeufs, la concentration en acide Bèta-hydroxy-butyrique ne peut pas dépasser 10 milligrammes par kilogramme de matière sèche;

- la teneur en acide lactique ne doit pas dépasser 1.000 milligrammes par kilogramme de matière sèche;

- la teneur en acide succinique ne doit pas dépasser 25 milligrammes par kilogramme de matière sèche;

- la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'oeufs et d'autres particules éventuelles ne doit pas dépasser 100 milligrammes par kilogramme.

IV. Liste des cargaisons précédentes autorisées visées au point 8.1 et 8.2. du chapitre 8

                  Substance                                  Numero
                                                              CAS
       
  Acide acetique (acide ethanoique, esprit de           64-19-7
  vinaigre, acide methane-carboxylique
       
  Acetone - Propanone                                   67-64-1
       
  Huiles acides et distillats d'acides gras obtenu
  a partir d'huiles vegetales et/ou de melanges de
  ces huiles, ainsi qu'a partir d'huiles et de
  graises d'origine animale et marine.
       
  Hydroxyde d'ammonium (hydrate d'amminium;             1336-21-6
  (solution d'ammoniaque)
       
  Huiles et graisses d'origine animale, marine
  et vegetale (sauf l'huile d'acajou et le tall
  oil brut)
       
  Cire d'abeilles                                       8012-89-3
  Alcool benzylique (uniquement NF et reactifs purs)    100-51-6
  Acetates de butyle (n-, sec-, ter-)                   123-86-4
                                                        105-46-4
                                                        540-88-5
  Chlorure de calcium                                   10043-52-4
  Lignosulfonate de calcium
  Cire de candelilla                                    8006-44-8
  Cire de carnauba (cire du Bresil)                     8015-86-9
       
  Cyclohexane (hexamethylene, hexanaphtene,
  hexahydrobenzene)                                     110-82-7
       
  Cyclohexanol (hexahydrophenol)                        108-93-0
  Huile de soja epoxydee (teneur minimale
  en oxiranne 7 %                                       8013-07-8
       
  Ethanol (alcool ethylique)                            64-17-5
  Acetate d'ethyle (ether acetique)                     141-78-6
  2-ethylhexane                                         104-76-7
  Acides gras:
       
  Acide butyrique (acide n-butyrique, acide
  butanoique, acide ethacetique)                        107-92-6
       
  Acide valerique (acide n-pentanoique, acide
  valerianique)                                         109-52-4
       
  Acide caproique (acide n-hexanoique)                  142-62-1
  Acide heptanoique (acide n-heptylique)                111-14-8
  Acide caprylique (acide n-octanoique)                 124-07-2
  Acide nonanoique (acide perlagonique)                 112-05-0
  Acide desanoique (acide caprique)                     334-48-5
  Acide laurique (acide n-dodecanoique)                 143-07-7
  Acide laureoleique                                    4998-71-4
  Acide myristique (acide n-tetradecanoique)            544-63-8
  Acide myristolique (acide n-tetradecanoique)          544-64-9
  Acide palmitique (acide n-hexadecanoique)             57-10-3
  Acide palmitoleique (acidecis-9-hexadecenoique)       373-49-9
  Acide stearique (acide octadecanoique)                57-11-4
       
  Acide ricinoleique (cis 12-hydroxy octadec-9;
  acide d'huile de ricin)                               141-22-0
       
  Acide oleique (acide n-octadecenoique)                112-80-1
  Acide linoleique (acide octadiene-9,12-oique)         60-33-3
       
  Acide linolenique (acide octadecatriene-9,
  12,15-oique)                                          463-40-1
       
  Acide arachidique (acide eicosanique)                 506-30-9
  Acide docosanoique (acide behenique)                  112-85-6
  Acide erucique (acide cis-docosene 13-oique)          112-86-7
  Alcools gras - alcools naturels
  Alcool butylique (butane 1-ol)                        71-36-3
  Alcool hexylique (1-hexanol)                          11-27-3
       
  Alcool enanthylique (1-heptanol; alcool
  heptylique)                                           110-70-6
       
  Alcool caprylique (octane-1-ol)                       111-87-5
  Alcool nonylique(nonane-1-ol;alcool perlargonique)    143-08-8
  Alcool decylique (decane-1-ol)                        112-301
  Alcool laurylique (dodecane-1-ol)                     112-53-8
  Alcool tridecylique (tridecanol-1)                    27458-92-0
  Alcool myristylique (tetradecanol-1)                  112-72-1
  Alcool cetylique (hexadecane-1-ol;alcool
  n-hexadecylique; alcool ethalique)                    36653-82-4
  Alcool stearylique (octadecane-1-ol)                  112-95-5
  Alcool oleylique(octadecanol)                         143-28-2
  Alcool laurylmyristylique (melange C12-C14)           143-28-2
  Alcool cetylstearylique (melange C16-C18)
       
  Esters d'acides gras - tous ester forme par la combinaison d'un des acides
  gras de la liste ci-dessus avec un des alcools gras de cette même liste,
  comme par exemple le myristate de butyle, le palmitate d'oleyle et le
  stearate de cetyle
  Acides gras - esters de methyle
       
  Laurate de methyle(dodecanoate de methyle)            111-82-0
  Palmitate de methyle (hexadecanoate de methyle)       112-39-0
  Stearate de methyle (octadecanoate de methyle)        112-61-8
  Oleate de methyle(octadecanoate de methyle)           112-62-9
  Acide formique(acide methanoique)                     64-18-6
  Glycerine                                             56-81-5
  Glycols
       
  Butanediol - (butane-1,3-diol;butane-1,4-diol;
  butane-2,3-diol;butylene-1,3-glycol;butylene-1,4-
  glycol; butylene-2,3-glycol)                          107-88-0
                                                        110-63-4
                                                        513-85-9
       
  Polypropylene glycol(poids moleculaire
  superieur a 400)                                      25322-69-4
       
  Propylene (propylene-1,2-glycol; propane-1,2-diol;    57-55-6
  dihydroxy-1,2-propane; monopropylene-glycol)
       
  Propylene-1,3-glycol (trimethylene-glycol;
  propane-1,3-diol)                                     504-63-2
       
  n-heptane                                             142-82-5
  n-hexane (qualites techniques)                        110-54-3
                                                        64742-49-0
       
  2-methylpropane-1-ol                                  78-83-1
  Acetate d'isobutyle                                   110-19-0
  Alcool isodecylique                                   25339-17-7
  Alcool isononylique                                   27458-94-2
  Alcool isooctylique                                   26952-21-6
  Alcool isopropylique                                  67-63-0
  Limonene (dipentene)                                  138-86-3
  Chlorure de magnesium                                 7786-30-3
  Methanol (alcool methylique)                          67-56-1
  Methylethylcetone (2-butanone)                        78-93-3
  Methylisobutylcetone (4-methylpentane-2-one)          108-10-1
  Oxyde de tert-butyle et de methyle (MTBE)             1634-04-4
  Dioxyde de silicium                                   7631-86-9
  Melasse (saccharose)                                  57-50-1
  Cire de lignite                                       8002-53-7
  Nonane                                                111-84-2
  Paraffine (qualite alimentaire)
  Pentane                                               109-66-0
  Acide phosphorique (acide orthophosphorique)          7664-38-2
       
  Eau potable acceptable si la cargaison immédiatement precedente figure sur
  la presente liste Hydroxyde de potassium(potasse caustique)
       
  Hydroxyde de potassium(potasse caustique)             13010-58-3
  Acetate de propyle                                    109-60-4
  Hydroxyde de sodium (soude caustique)                 1310-73-2
  Sorbitol (d-glucitol; alcol hexahydrique)             50-70-4
  Acide sulphurique                                     7664-93-9
  Solution de nitrate d'ammonium et d'uree
       
  Lies de vin (vinasse, tartre brut, creme de
  tartre, hydrogenotartrate de potassium,
  bitartrate de potassium)                              868-14-4

Vu pour être à Notre arrêté du 22 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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