Texte 1998022018
Article 1er.L'arrêté royal du 17 février 1997 est modifié comme suit:
1°l'article 3, § 4 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 4. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la matière.";
2°à l'article 3, un nouveau paragraphe 6 est ajouté, libellé comme suit:
"§ 6. Sauf dispositions contraires, la présence d'un édulcorant est autorisée:
- dans une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, dans une denrée alimentaire composée destinée à un régime hypocalorique ou dans une denrée alimentaire composée à durée de conservation prolongée, autres que celles visées au § 4 précédent et à condition que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
- dans une denrée alimentaire destinée uniquement à la fabrication d'une denrée alimentaire composée qui est conforme aux dispositions du présent arrêté.".
Art. 2.L'annexe du même arrêté royal du 17 février 1997 est modifiée comme suit:
1°le texte de la catégorie "vitamines et préparations diététiques" est chaquefois remplacé par le libellé suivant : "compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher";
2°dans le texte français, les teneurs maximales des édulcorants pour les denrées alimentaires suivantes sont remplacées par les dispositions suivantes:
N° CE Nom Denrees alimentaires Teneur maximale
d'utilisation
E 950 Acesulfame K - complements alimentaires/
integrateurs de regime
dietetique liquides 350 mg/l
- complements alimentaires/
integrateurs de regime
dietetique solides 500 mg/l
E 954 Saccharine - moutarde
et sels de
Na, K et Ca* 320 mg/kg
*Les teneurs maximales d'utilisation sont exprimees sur l'imide libre
3°l'annexe est complétée par les dispositions figurantà l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant le 19 juin 1998 peuvent cependant être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Numero Nom Denrees alimentaires Teneur
CE maximale
d'utilisation
E 950 Acesulfame K - Cereales pour petit dejeuner 1.200 mg/kg
a teneur en fibres de plus de
15 %, et contenant au moins
20 % de son, a valeur
energetiqu reduite, ou
sans sucres ajoutes
- Potage a valeur energetique
reduite 110 mg/l
- Micro-confiserie pour rafraichir
l'haleine sans sucres ajoutes 2.500 mg/kg
- Biere a valeur energetique
reduite 25 mg/l
- Boissons constituees d'un melange
de biere, de cidre, de poire, de
spiritueux ou de vin et de
boissons non alcoolisees 350 mg/l
- Boissons spiritueuses avec une
teneur en alcool de moins de 15 %
vol 350 mg/kg
- Cornets et gaufrettes sans sucres
ajoutes pour glace 2.000 mg/kg
- Confiserie sous forme de comprime
a valeur energetique reduite 500 mg/kg
- Feinkostsalat 350 mg/kg
- Essoblaten 2.000 mg/kg
E 951 Aspartame - Cereales pour petit petit
dejeuner a teneur en fibres de
plus de 15 %, et contenant au
moins 20 % de son, a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 1.000 mg/kg
- Potage a valeur energetique
reduite 110 mg/l
- Micro-confiserie pour rafraichir
l'haleine sans sucres ajoutes 6.000 mg/kg
- Pastille rafraichissante fort
aromatisee pour la gorge sans
sucres ajoutes 2.000 mg/kg
- Biere a valeur energetique
reduite 25 mg/l
- Boissons constituees d'un
melange de biere, de cidre, de
poire, de spiritueux ou de vin
et de boissons non alcoolisees 600 mg/l
- Boissons spiritueuses avec une
teneur en alcool de moins de 15 %
vol 600 mg/kg
- Feinkostsalat 350 mg/kg
E 952 Acide - Boissons constituees d'un
cyclamique melange de biere, de cidre, de
et ses sels poire, de spiritueux ou de vin
de Na et de et de boissons non alcoolisees
Ca 250 mg/l
- Micro-confiserie pour rafraichir
l'haleine sans sucres ajoutes 2.500 mg/kg
- Complements alimentaires/
integrateurs de regimes
dietetiques a base de vitamines
et/ou elements mineraux sous
formes de sirop ou a macher 1.250 mg/kg
E 954 Saccharine et - Cereales pour petit dejeuner
Na, K et Ca a teneur en fibres de plus de
15 %, et contenant au moins 20 %
de son, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 100 mg/kg
- Potage a valeur energetique
reduite 110 mg/l
- Micro-confiserie pour rafraichuir
l'haleine sans sucres ajoutes 3.000 mg/kg
- Boissons constituees d'un
melange de biere, de cidre,
de poire, de spiritueux ou de
vin et de boissons non alcoolisees 80 mg/l
- Boissons spiritueuses avec
une teneur en alcool de moins
de 15 % vol 80 mg/kg
- Cornets et gaufrettes sans
sucres ajoutes pour glace 800 mg/kg
- Feinkostsalat 160 mg/kg
E 957 Taumatine - Glaces de consommation, a valeur
energetique reduite, ou sans
sucres ajoutes 50 mg/kg
E 959 Neohesperidine - Cereales pour petit dejeuner
DC a teneur en fibres de plus de
15 %, et contenant au moins 20 %
de son, a valeur energetique
reduite, ou sans sucres ajoutes 50 mg/kg
- Potage a valeur energetique
reduite 50 mg/l
- Micro-confiserie pour rafraichir
l'haleine sans sucres ajoutes 400 mg/kg
- Complements alimentaires/
integrateurs, de regimes
dietetiques a base de vitamines
et/ou elements mineraux sous
formes de sirop ou a macher 400 mg/kg
- Boissons constituees d'un melange
de biere, de cidre, de poire, de
spiritueux ou de vin et de
boissons non alcoolisees 30 mg/l
- Boissons spiritueuses avec une
teneur en alcool de moins de 15 %
vol 30 mg/kg
- Cornets et gaufrettes sans sucres
ajoutes pour glace 50 mg/kg
- Feinkostsalat 50 mg/kg
- Biere a valeur energetique reduite 10 mg/kg
- Preparations completes et apports
nutritionnels a prendre sous
surveillance medicale 100 mg/kg
E 959 Neohesperidine - "Snacks" : amuse-gueules sales et
DC secs a base d'amidon ou de noix et
noisette, preemballes et contenant
certains aromes 50 mg/kg
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA