Texte 1998022007
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, les mots : "territorialement distincte" sont ajoutés auprès les mots "zone géographique".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté royal, le point 13° est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA