Texte 1998022002
Article 1er.L'article 29 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Les travailleurs indépendants, visés à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ne sont censés avoir accompli le stage, visé à l'article 25, et ne maintiennent leur droit aux prestations, visées à l'article 27, que lorsqu'ils ont payé une cotisation sociale au moins égale à la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ou, dans les autres cas, lorsqu'ils payent une cotisation de 900 F, par trimestre de l'année de référence, à l'organisme assureur auquel ils sont affiliés ou inscrits.
La condition de paiement de cette dernière cotisation ou de la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2 précité, selon le cas, doit être remplie pour obtenir la prolongation du droit aux interventions, au sens de l'article 27.
Le montant précité est lié à l'indice 123,38 du mois d'octobre 1996 et est adapté, au 1er janvier 1998, au taux atteint par l'indice, le 31 octobre de l'année précédente. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN