Texte 1998021512

23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-1-1999
Numéro
1998021512
Page
180
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-23/38
Entrée en vigueur / Effet
05-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.On entend, au sens du présent arrêté, par:

"la loi", la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

"les membres du personnel", les personnes visées aux articles 117 et 118, de la loi;

"le comité de négociation", le comité mentionné à l'article 126, § 1er, 2°, de la loi.

Art. 2.Le préavis de grève prévu à l'article 126, § 1er, 1°, de la loi est déposé par un dirigeant responsable d'une organisation syndicale agréée, auprès du Ministre de l'Intérieur. Le Ministre de l'Intérieur en informe sans délai le Ministre de la Justice. Si l'action planifiée concerne la police locale, le préavis est également déposé auprès du bourgmestre ou du collège de police concerné.

Pour être valablement déposé, le préavis de grève doit être envoyé par recommandé ou faire l'objet d'un accusé de réception et mentionner les motifs et, de façon précise, le lieu, les services concernés, la date et l'heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée.

Le préavis de grève est au minimum de douze jours et prend cours le jour suivant sa dernière notification. Durant cette période le personnel doit poursuivre le travail normalement.

Pendant la période où le préavis court, aucun autre préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale pour les mêmes membres du personnel.

Art. 3.Le président du comité de négociation convoque le comité de négociation le plus vite possible après réception du préavis de grève. Le préavis de grève est joint à la convocation.

L'ordre du jour mentionne dans quel délai les négociations doivent être achevées, et ce au plus tard quarante-huit heures avant le terme du préavis. Les délégations qui composent le comité de négociation peuvent toutefois décider conjointement de prolonger ce délai.

A l'issue de la négociation, le président rédige, le plus vite possible, le procès-verbal de celle-ci ainsi que le protocole. Ces deux documents sont signés, sans délai, par toutes les parties. La grève ne peut débuter au plus tôt que 48 heures après la signature du protocole.

Art. 4.Les membres du personnel qui participent à la grève et ceux qui n'y participent pas mais qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail, ne percoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail. Pour le surplus, ils conservent tous les droits statutaires et leur absence ne peut être considéré comme irrégulière aussi longtemps que dure la grève ou que l'accomplissement de leurs prestations de travail est rendue impossible en raison de celle-ci.

Art. 5.Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, le préavis de grève est déposé auprès du ministre de l'Intérieur et auprès des autorités visées à l'article 260, alinéa 3, de la loi, selon les distinctions qui y sont faites.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE,

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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