Texte 1998021436
Article 1er.Dans l'article 100, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les prix sont énoncés dans l'offre en francs belges ou en euro, au choix du soumissionnaire. Ce choix étant opéré, tous les prix doivent être indiqués dans la monnaie choisie. ".
Art. 2.Dans l'article 88, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, est remplacé par la disposition suivante :
" Les prix sont énoncés dans l'offre en francs belges ou en euro, au choix du soumissionnaire. Ce choix étant opéré, tous les prix doivent être indiqués dans la monnaie choisie. ".
Art. 3.Le présent arrêté est d'application aux marchés publics dont la date limite de réception des offres est postérieure au 31 décembre 1998.
Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE