Texte 1998021416

22 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
28-10-1998
Numéro
1998021416
Page
35423
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-22/30
Entrée en vigueur / Effet
28-10-1998
Texte modifié
1980092601
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 8, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 1995 et 1996 à F 975 par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2° de la loi est fixé pour l'année de référence 1997 et pour chacune des années suivantes à F 1 150 par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" A partir de l'année de référence 1998, les contributions visées à l'article 4, 2° de la loi, doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence. ";

il est inséré un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions relatives à l'année de référence 1997 doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 octobre 1998. ".

Art. 3.L'article 16, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le transfert des avances supplémentaires se fait en tenant compte des dispositions prises au § 2 d'une part et des crédits disponibles à cette fin d'autre part. ".

Art. 4.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3, modifiés par les arrêtés royaux des 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991 et 11 octobre 1996, sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le montant de la prime syndicale est fixé à F 800 pour l'année de référence 1987, à F 900 pour l'année de référence 1988, à F 1 000 pour les années de référence 1989 et 1990, à F 1 300 pour les années de référence 1991 et 1992, à 1500 F pour les années de référence 1993 et 1994 et à F 1 700 pour les années de référence 1995 et 1996.

Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 1997 et pour chacune des années de référence suivantes à F 2 000 par an. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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