Texte 1998021266

25 JUIN 1998. - Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1998 et mise à jour au 11-04-2006)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Justice
Publication
27-6-1998
Numéro
1998021266
Page
21145
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-25/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Champ d'application.

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Dans la présente loi spéciale, il faut entendre par membre d'un gouvernement de communauté ou de région, les membres du gouvernement flamand, les membres du gouvernement de la Communauté française, les membres du gouvernement de la Communauté germanophone, les membres du gouvernement wallon, les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres du collège réuni de la Commission communautaire commune, ainsi que les membres du collège de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution.

§ 2. Pour le jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel du ressort où le gouvernement dont fait partie le membre en question, a son siège, est seule compétente.

Si le membre concerné fait partie de différents gouvernements, la qualité de membre d'un gouvernement de communauté ou de région en laquelle il aurait commis des infractions précitées, détermine la cour d'appel compétente conformément à l'alinéa 1er.

§ 3. Pour le jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, pendant l'exercice de ses fonctions comme membre de quelque gouvernement de communauté ou de région que ce soit, pour des infractions qu'il aurait commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, les cours d'appel du lieu de l'infraction, celle de la résidence du prévenu et celle du lieu où le prévenu a été trouvé, sont également compétentes.

TITRE II.- Poursuites et instruction à l'encontre de membres d'un gouvernement de communauté ou de région dans les cas visés à l'article 2.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 3.Les poursuites à l'encontre d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région peuvent être intentées uniquement par le procureur général près la cour d'appel compétente. Elles sont exercées sous sa direction et son autorité.

Art. 4.Les fonctions qui relèvent en principe de la compétence du juge d'instruction et du procureur du Roi, sont exercées par le conseiller près de la cour d'appel compétente désigné à cette fin par le premier président de cette cour, et par le procureur général compétent, chacun pour ce qui le concerne.

Ils peuvent procéder et faire procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le procureur général du ressort où l'acte doit être posé. Ce dernier en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé.

Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région au cours de l'instruction concernant des infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, l'instruction est immédiatement reprise par le procureur du Roi compétent et, le cas échéant, par le juge d'instruction compétent, conformément aux prescriptions du Code d'instruction criminelle et aux lois relatives à l'action publique.

Art. 6.Les règles en matière d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par la présente loi spéciale, sont également respectées.

Chapitre 2.- Dispositions particulières relatives à l'instruction dans les cas visés à l'article 2.

Art. 7.Hormis le cas de crime ou délit flagrant, les mesures de contrainte pour lesquelles le mandat d'un juge est requis, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques, ainsi que les explorations corporelles, peuvent uniquement être ordonnées à l'égard d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, par un collège composé du conseiller visé à l'article 4 et de deux autres conseillers à la cour d'appel désignés par le président de cette cour. Le collège statue à la majorité.

Chapitre 3.- Clôture de l'instruction dans les cas visés à l'article 2.

Art. 8.Lorsque le conseiller visé à l'article 4 estime que l'instruction est terminée, il communique la procédure et son rapport au procureur général. Lorsque ce dernier juge l'instruction incomplète, il peut adresser des requêtes complémentaires au conseiller visé à l'article 4.

Art. 9.Lorsque le procureur général ne requiert pas d'autres actes d'instruction, il requiert le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel compétente, pour autant que le (parlement) ait donné l'autorisation à cette fin. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Chapitre 4.- Autorisation du (parlement) pour la citation directe ou la réquisition en vue du règlement de la procédure. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 10.§ 1er. Dans la présente loi spéciale, il faut entendre par (parlement), l'assemblée devant laquelle un membre défini à l'article 2, § 1er, est ou était responsable. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Lorsque le procureur général entend citer directement un membre d'un gouvernement de communauté ou de région devant la cour d'appel dans les cas visés à l'article 2, § 2, cette citation directe ne peut intervenir qu'en vertu de l'autorisation du (parlement) devant lequel le membre est ou était responsable. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du (parlement) devant lequel le membre est ou était responsable vu la qualité en laquelle il a commis les faits. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

§ 3. Dans les cas visés à l'article 2, § 3, la citation directe nécessite l'autorisation du (parlement) devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation. Si le membre fait à ce moment-là partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du (parlement) de région. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 11.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 9, le procureur général entend requérir le règlement de la procédure dans les cas visés à l'article 2, § 2, l'autorisation du (parlement) devant lequel le membre est ou était responsable, est requise à cette fin. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du (parlement) devant lequel le membre est ou était responsable vu la qualité en laquelle il a commis les faits. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

§ 2. Dans les cas visés à l'article 2, § 3, la réquisition en vue du règlement de la procédure nécessite l'autorisation du (parlement) devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation. Si le membre fait à ce moment-là partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du (parlement) de région. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Section 2.- Procédure.

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation visant la citatiion de leur qualification possible. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation visant la réquisition en vue du règlement de la procédure, le procureur général transmet également au (parlement) un relevé des indices et de l'indication de leur qualification possible ainsi que l'acte d'inculpation. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Sans se prononcer sur le fond du dossier, le conseil vérifie si la demande est sérieuse.

Il peut refuser son autorisation lorsqu'il s'avère :

- que tant l'action publique que les faits sont manifestement fondés essentiellement sur des motifs politiques;

- que les éléments fournis sont irréguliers, arbitraires ou insignifiants.

§ 2. Le (parlement) délibère sur la demande d'autorisation du procureur général conformément aux dispositions de son règlement. La procédure se déroule à huis clos. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Le (parlement) peut demander le dossier ainsi qu'entendre séparément le procureur général et le ministre et son conseil au sein de la commission compétente. En aucun cas, un débat contradictoire ne peut avoir lieu. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

§ 3. Si le (parlement) refuse l'autorisation, cette décision est définitive, sauf en cas de charges nouvelles. Le (parlement) peut toutefois reporter sa décision et subordonner celle-ci aux motifs invoqués par lui. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Section 3.- Conséquences de l'autorisation. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 13.Le (parlement) communique sa décision au procureur général.

Lorsque le (parlement) a donné son autorisation, le procureur général procède, selon le cas, à la citation directe du membre concerné devant la cour d'appel ou requiert le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 14.La prescription de l'action publique est suspendue durant la procédure devant le (parlement) jusqu'à sa décision finale. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Lorsque le (parlement) ne donne pas son autorisation pour la citation directe ou pour la réquisition en vue du règlement de la procédure, dans les cas visés l'article 2, § 3, la prescription de l'action publique est suspendue jusqu'au moment où il est mis fin à l'exercice de la fonction de membre d'un ou plusieurs gouvernements de communauté ou de région. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 15.Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région après le renvoi par la chambre des mises en accusation, mais avant la citation devant la cour d'appel, et qu'il s'agit d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, le procureur général saisit la chambre des mises en accusation, exclusivement dans le but de constater qu'il a été mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, et que par conséquent, la suite de la procédure sera régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle et les lois concernant l'action publique.

Lorsque les faits ayant donné lieu au renvoi sont punissables de peines criminelles, la chambre des mises en accusation détermine s'il existe des motifs pour prononcer uniquement une peine correctionnelle. En vue de la poursuite de l'action publique, le procureur général fait parvenir le dossier au membre compétent du ministère public.

Chapitre 5.- La procédure devant la chambre des mises en accusation.

Art. 16.Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis que le fait n'est ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

Elle peut, si nécessaire, ordonner des actes d'instruction complémentaires.

Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé, elle le renvoie devant la cour d'appel compétente.

TITRE III.- Arrestation et détention préventive dans les cas visés à l'article 2.

Art. 17.§ 1er. Hormis le cas de flagrant délit, l'arrestation et la mise en détention préventive d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région ne sont possibles dans les cas visés à l'article 2, § 2, qu'en vertu de l'autorisation du (parlement) devant lequel le membre est ou était responsable. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation est requise du conseil devant lequel il est ou était responsable, compte tenu de la qualité en laquelle il a commis les faits.

§ 2. Hormis le cas de flagrant délit, l'arrestation et la détention préventive d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions ne sont possibles dans les cas visés à l'article 2, § 3, qu'en vertu de l'autorisation du (parlement) devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Si le membre fait à ce moment-là partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation du conseil de région est requise.

Art. 18.Lorsque l'arrestation ou la mise en détention préventive d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région s'avère nécessaire, le procureur général en demande l'autorisation au (parlement) compétent conformément à l'article 17. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 19.Le (parlement) compétent conformément à l'article 17, se réunit dans les plus brefs délais et statue dans les cinq jours, sur la base du rapport du conseiller visé à l'article 4, après avoir entendu le procureur général, le membre et son conseil, sur la demande d'autorisation pour l'arrestation ou la mise en détention préventive. La procédure se déroule à huis clos et comme le prévoit le règlement du conseil. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 20.Lorsque le (parlement) compétent conformément à l'article 17, a donné son autorisation, le mandat d'arrêt à l'encontre du membre concerné peut être décerné par le conseiller visé à l'article 4. <L 2006-03-27/33, art. 18, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Les articles 16 à 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, s'appliquent à la délivrance du mandat d'arrêt, pour autant qu'ils soient compatibles avec les dispositions de la présente loi spéciale.

Art. 21.La chambre des mises en accusation se prononce sur le maintien de la mise en détention préventive, avant l'expiration du délai de 5 jours visé à l'article 21, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Ensuite, cette chambre se prononcera chaque mois sur le maintien de la détention préventive.

Les articles 21 à 25 et 35 à 38 de la même loi sont d'application au maintien de la détention préventive dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la présente loi spéciale.

TITRE IV.- Procédure devant la cour d'appel.

Chapitre 1er.- Composition du siège.

Art. 22.§ 1er. Les infractions visées à l'article 2 sont attribuées à l'assemblée générale de la cour d'appel compétente, qui se compose, pour le jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de cinq membres.

Le premier président, qui préside l'assemblée générale, désigne les autres membres en fonction du rang.

§ 2. Au cas où la cour d'appel de Bruxelles est compétente, tous les membres de l'assemblée générale appartiennent au rôle linguistique néerlandais lorsque le membre s'est exprimé, le cas échéant en premier lieu, en néerlandais lors de la prestation de serment. Ils sont désignés en fonction du rang par le premier président. Le premier en rang préside l'assemblée générale.

Lorsque le membre s'est exprimé, le cas échéant en premier lieu, en français lors de la prestation de serment, tous les membres de l'assemblée générale appartiennent au rôle linguistique francais. Ils sont désignés en fonction du rang par le premier président. Le premier en rang préside l'assemblée générale.

Lorsque plusieurs membres d'un gouvernement de communauté ou de région sont jugés ensemble devant la cour d'appel de Bruxelles, et s'ils se sont exprimés, le cas échéant en premier lieu, dans une langue différente lors de la prestation de serment, l'assemblée générale se compose de sept membres, désignés en fonction du rang. Dans ce cas, elle se compose comme suit :

- trois membres appartenant au rôle linguistique néerlandais;

- trois membres appartenant au rôle linguistique francais;

- et, comme président, le conseiller qui, comme premier en rang, a apporté la preuve de la connaissance des deux langues conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les audiences, visées à l'alinéa précédent, font l'objet d'une traduction simultanée.

§ 3. Les conseillers qui ont accompli des actes d'instruction, qui ont ordonné des mesures de contrainte ou qui ont siégé à la chambre des mises en accusation, ne siègent pas au sein des assemblées générales visées aux §§ 1er et 2.

Chapitre 2.- Procédure à l'audience.

Art. 23.Le procureur général exerce l'action publique devant la cour d'appel.

Art. 24.Le membre concerné comparaît sur la citation du procureur général.

Art. 25.La procédure est réglée par les dispositions de procédure en vigueur applicables aux tribunaux correctionnels, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi spéciale.

Art. 26.Lorsqu'après la citation, il est mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, et qu'il s'agit d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, la cour d'appel reste saisie de l'affaire.

TITRE V.- Pourvoi en cassation.

Art. 27.§ 1er. Les arrêts rendus par la cour d'appel sont uniquement susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 2, § 2, la Cour de cassation, lorsqu'elle annule l'arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt annulé. Dans ce cas, l'assemblée générale, visée à l'article 22, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, qui comporte cinq autres membres et est composée conformément aux règles du même article 22, §§ 1er et 2, connaît de la cause.

Au cas où l'assemblée générale de la cour d'appel de Bruxelles a été composée conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, c'est l'assemblée générale, visée à l'article 22, § 2, alinéa 3, comportant toutefois sept autres membres et composée conformément aux règles du même article 22, § 2, alinéa 3, qui connaît de la cause.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 2, § 3, la Cour de cassation, lorsqu'elle annule l'arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant une autre cour d'appel, conformément aux règles de droit commun. Dans ce cas, l'assemblée générale, qui se compose de cinq membres désignés en fonction du rang par le premier président, qui préside lui-même l'assemblée, connaît de la cause.

Art. 28.L'article 131 du Code judiciaire est complété comme suit :

" Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies. ".

TITRE VI.- Dispositions particulières.

Art. 29.Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le membre d'un gouvernement de communauté ou de région est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le membre.

L'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le membre est poursuivi.

Art. 30.La présente loi spéciale ne s'applique pas aux poursuites et jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de la fonction de ministre fédéral.

Art. 31.La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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