Texte 1998021111
Article 1er.Une Commission des marchés publics, ci-après dénommée la Commission, est instituée auprès des Services du Premier Ministre.
Art. 2.§ 1. Le Premier Ministre soumet à l'avis de la Commission les avant-projets de loi ou d'arrêté fixant les règles générales de passation et d'exécution des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
§ 2. A la demande de toute autorité ou organe compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics, ainsi que de toute personne à laquelle la loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est rendue applicable et de tout organisme représenté à la Commission des marchés publics, le Premier Ministre peut soumettre à la Commission :
1°les problèmes que pose l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et des dispositions constituant les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
2°les questions générales concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
§ 3. La Commission peut, d'initiative, soumettre au Premier Ministre toute proposition relative à des dispositions législatives et réglementaires à prendre en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Elle lui présente également toutes propositions utiles pour assurer une coordination des textes relatifs aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services entre eux, et par rapport à toute modification d'une loi ou d'un arrêté auquel ces textes se réfèrent.
Art. 3.Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir les informations nécessaires auprès de toute personne de droit public ou de droit privé dont elle estime le concours utile.
Art. 4.§ 1. La Commission comprend :
1°le président et le vice-président, présentés par le Premier Ministre;
2°[1 sept membres issus du service public fédéral Mobilité et Transports, du service public fédéral Stratégie et Appui, du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, du service Beliris, du Ministère de la Défense, de la Régie des bâtiments et de la police fédérale et présentés conjointement par le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres;]1
3°deux membres, présentés par le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres, des entreprises publics et des secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports;
4°neuf membres présentés par le Gouvernement flamand;
5°six membres présentés par le Gouvernement wallon;
6°trois membres présentés par le Gouvernement de la Communauté française;
7°quatre membres présentés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
8°un membre présenté par le Gouvernement de la Communauté germanophone;
9°un membre présenté par la Cour des Comptes;
10°un membre ayant la qualité d'Inspecteur des Finances, présenté par le Ministre du Budget;
11°[1 ...]1
12°six membres présentés par la Fédération des Entreprises de Belgique;
13°deux membres présentés respectivement par la Nationaal Christelijk Middenstandsverbond et l'Union des Classes moyennes;
14°deux membres présentés respectivement par la Confédération des Syndicats chrétiens et la Fédération générale du Travail de Belgique;
15°un membre présenté par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique;
16°un membre présenté par l'Union des Villes et des Communes belges;
(17° un membre présenté conjointement par le " Vereniging van de Vlaamse provincies " et par l'Association des provinces wallonnes;)
["1 18\176 un membre pr\233sent\233 par l'Union des entreprises \224 profit social."° <AR 2005-04-27/33, art. 1, 003; En vigueur : 28-05-2005>
§ 2. Pour chaque membre, les autorités et organismes visés au § 1 présentent également un ou, s'ils le souhaitent, deux suppléants.
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(1AR 2018-09-18/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.[1 Le président et le vice-président sont nommés par le Roi.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Premier Ministre.
La durée du mandat des membres visés aux alinéa 1er et 2 est fixée à cinq ans. Il est renouvelable.
Par dérogation à l'alinéa 3, au cas où un mandat de membre effectif ou de membre suppléant devient vacant durant la période de cinq ans qui y est visée, le nouveau membre nommé en remplacement achève le mandat de son prédécesseur. La présente dérogation ne s'applique pas au président et au vice-président.]1
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(1AR 2018-09-18/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.Lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par le secteur public, le président, le vice-président et les membres de la Commission, bénéficient, pour les séances auxquelles ils assistent, d'une indemnité fixée respectivement à (12,40 EUR) et à (9,92 EUR). Ils ont droit, de même que les personnes visées à l'article 3, aux indemnités pour frais de parcours et de séjour en vigueur pour le personnel des ministères et sont assimilés à cette fin aux fonctionnaires de rang 13. <AR 2001-12-04/37, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 7.Le secrétariat de la Commission est assuré par les agents des Services du Premier Ministre que celui-ci désigne.
Art. 8.Les frais de fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Services du Premier Ministre.
Art. 9.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Premier Ministre.
Art. 10.L'arrêté royal du 2 août 1982 réformant la Commission des marchés publics, est abrogé.
Art. 11.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.