Texte 1998016365
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens, les mots " 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " 1er mars 1999 ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " dès identification et enregistrement de leur chien " sont remplacés par les mots " au plus tard lorsque leur chien a atteint l'âge de 6 mois ";
2°au § 2, les mots " 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " 1er mars 1999 ";
3°un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 2bis. La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de 6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à l'Administration communale de son domicile dans les trente jours suivant son acquisition. ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN