Texte 1998016356
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif L'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins est remplacé par la disposition suivante :
("Article 1er, En dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage est encore autorisé à titre complémentaire pour les animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances, dans le cadre d'un programme officiel en application de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.") <AM 1999-12-22/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 11 décembre 1998.
K. PINXTEN