Texte 1998016348
Article 1er.Les contrôles vétérinaires des animaux et de certains produits animaux, stipulés par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires des animaux et de certains produits d'origine animale importés de pays tiers, et effectués à ce titre dans les postes belges d'inspection frontaliers sont assujettis, quel que soit leur résultat, à une rétribution au Fonds de la santé et de la production des animaux, appelé ci-après le Fonds. Cette rétribution est à charge de l'importateur ou de son mandataire.
La rétribution visée à l'alinéa précédant n'affecte nullement l'imputation distincte à l'importateur ou à son mandataire des frais découlant d'une décision particulière des Services Vétérinaires concernant des recherches ayant lieu après l'admission sur le territoire, mais devant être effectuées avant l'admission de l'envoi en libre pratique, ainsi que les frais découlant du régime de canalisation de certains produits non destinés à la consommation humaine, qui sont imputés séparément à l'importateur ou à son mandataire.
Art. 2.Les rétributions dues sont fixées en annexe. Au cas où un deuxième contrôle est nécessaire, une rétribution d'un montant de 50 % de la rétribution de base est ajoutée.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut modifier l'annexe afin de la rendre conforme à la réglementation communautaire relative au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union Européenne.
Art. 4.Les rétributions dues sont percues par l'Administration des Douanes et Accises au moment où l'envoi reçoit une destination douanière telle que définie dans le Code communautaire des Douanes, fixé par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine les modalités de perception et fixe également les frais de perception et de versement au Fonds, dont le montant est ajouté aux rétributions dues.
Art. 5.L'omission ou le refus de paiement des rétributions dues entraîne une interdiction d'importation ou de transit pour l'envoi auquel elles se rapportent. Cette interdiction s'applique également aux envois suivants, tant que les rétributions dues n'ont pas été liquidées.
Art. 6.Les rétributions dues ne peuvent à aucun moment et pour aucun motif faire l'objet d'un remboursement, d'un subside ou d'une remise.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres V et VI de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Art. N1.I. Animaux vivants
1. Tarification normale: contrôle les jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 et les samedis entre 8h00 et 12h00
[a. Equides
Animaux d'elevage et de Par animal 30 EUR
rente:
Animaux de boucherie: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du 5 EUR
meme envoi
b. Bovides
Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque ainsi suivant du 5 EUR
meme envoi
c. Suides
Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du 2,5 EUR
meme envoi
d. Ovins et caprins
Toutes categories: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du 2,5 EUR
meme envoi
e. Volailles
Volailles: 1er conditionnement de 30 EUR
l'envoi
chaque conditionnement suivant 5 EUR
du même envoi
Ratites: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du 2,5 EUR
meme envoi
Oeufs a couver: 1er conditionnement de 30 BEF
l'envoi
chaque conditionnement suivant 2,5 EUR
du même envoi
f. Oiseaux (autre que volailles)
Oiseaux (petits) mis en 1er cage de l'envoi 30 EUR
cage en groupe: chaque cage suivant du même n 5 EUR
envoi
Oiseaux (grands) mis en individuellement:
1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du 2,5 EUR
meme envoi
g. Animaux de compagnie
1. But commercial:
Chiens et chats: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du même envoi 2,5 EUR
Autres animaux (cobaye, hamsters, ecureuil,...):
1er animal ou conditionnement de 30 EUR
l'envoi
chaque animal ou conditionnement 1,25 EUR
suivant du même envoi ]
<AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2. Animal de compagnie voyageant non accompagné (sans but commercial):
[ Par animal:
h. Lagomorphes (but commercial)
toutes categories:
1er animal ou conditionnement de 30 EUR
l'envoi
chaque animal ou conditionnement 2,5 EUR
suivant du même envoi
i. Autres mammiferes
Animaux ongules 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du meme 5 EUR
envoi
Primates: 1er animal de l'envoi 30 EUR
chaque animal suivant du même envoi 2,5 EUR
Autres: 1er animal ou 1ere cage de l'envoi 30 EUR
Animaux transportes en cage 2,5 EUR
individuelle: chaque animal suivant du
meme envoi
Animaux mis en cage par groupe, chaque 5 EUR
cage suivant du même envoi
j. Animaux non-mammiferes (but commercial)
Poissons: 1er conditionnement de l'envoi 30 EUR
chaque conditionnement suivant du 1,25 EUR
meme envoi
Reptiles-amphibiens:
1er chaque conditionnement de l'envoi 30 EUR
chaque conditionnement suivant du 12,5 EUR
meme envoi
Animaux non-vertebres:
1er conditionnement de l'envoi 30 EUR
chaque conditionnement suivant du 2,5 EUR
meme envoi ]
<AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2. Tarification extraordinaire Pourcentage
de la
tarification
normale
Controle les jours ouvrables entre 17h00 et 22h00 150 %
Controle les jours ouvrables entre 22h00 et 8h00 200 %
Controle les samedis entre 12h00 et 22h00 200 %
Controle les dimanches et jours feries legaux entre 200 %
8h00 en 22h00
Controle les samedis, dimanches et jours feries legaux 300 %
entre 22h00 et 8h00
Art. 2.N1. II. Produits
1. Tarification normale: contrôle les jours ouvrables entre 8h00 et 12h00
[a. Transport en conteneur
Tarif de base: 1er conteneur de l'envoi 30 EUR
Supplementaire: conteneur supplementaire du meme 15 EUR
envoi, avec controle physique
sans controle physique 2,5 EUR
1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR
2eme analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR
echantillon envoye
b. Transport en vrac
Tarif de base: par envoi 30 EUR
Supplementaire: envois > 40 tonnes sans controle 2,5 EUR
physique - par 20 tonnes
avec controle physique - par 20 tonnes 15 EUR
1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR
2ere analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR
echantillon envoye
c. Transport par piece
Tarif de base par envoi: 30 EUR
Supplementaire: controle physique par conditionnement 3,75 EUR
sans controle physique gratis
1ere analyse - par echantillon envoye 22,5 EUR
2eme analyse (analyse decisive) par 22,5 EUR
echantillon envoye
d. Controle des documents seuls: par envoi et dossier 6,2 EUR]
<AR 2001-07-13/49, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2. Tarification extraordinaire Pourcentage
de la
tarification
normal
Controle les jours ouvrables entre 17h00 et 22h00 150 %
Controle les jours ouvrables entre 22h00 et 8h00 200 %
Controle les samedis entre 12h00 et 22h00 200 %
Controle les dimanches et jours feries legaux entre 8h00 200 %
et 22h00
Controle les samedis, dimanches et jours feries legaux 300 %
entre 22h00 et 8h00
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR