Texte 1998016346
Article 1er.Le solde des cotisations visé à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et percu à partir du 1er janvier 1997, est affecté au Fonds de Participation, (à titre de couverture supplémentaire des missions visées à l'article 74, § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières). <AR 2001-07-04/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>
Cette affectation prend la forme d'un prêt subordonné annuel et sans intérêts, avec une durée de 20 ans, dont le montant, après déduction des interventions du Fonds de Participation dans le cadre de sa mission, visée à l'alinéa 1er, devra, à la fin de cette période, être versé à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 du l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet, après la clôture définitive d'une année comptable, le solde, visé à l'alinéa 1er, de cette même année au Fonds de Participation.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN