Texte 1998016342

30 NOVEMBRE 1998. - Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
11-12-1998
Numéro
1998016342
Page
39569
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999indéterminée
Texte modifié
1986018005
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires des services, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Chaque Chambre exécutive comprend six membres effectifs et six membres suppléants. Elles sont présidées soit par un magistrat effectif ou honoraire, soit par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, ou par leur suppléant respectif qui doit satisfaire aux mêmes conditions.

Le président et son suppléant sont nommés par le Roi pour une période de six ans. ";

§ 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande du Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres suppléants des chambres exécutives et des chambres d'appel. ".

Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" A l'exception des présidents des chambres d'appel, nommés comme prévu à l'article 8, § 5, de la loi, et des présidents des chambres exécutives, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, les membres des chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 et 4. ".

Art. 3.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil. ".

Art. 4.L'article 16 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :

" Une candidature ne peut être posée, en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux chambres. ".

Art. 5.L'article 43 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté royal, les mots " un vice-président " sont remplacés par les mots " son suppléant ".

Art. 7.A l'article 62, § 3, du même arrêté royal, le mot " vice-président " est remplacé par le mot " suppléant ".

Art. 8.Il est inséré, dans le même arrêté royal, un article 73bis rédigé comme suit :

" Art. 73bis. Le premier mandat des membres du Conseil national d'un Institut prend cours le jour de la première réunion de ce Conseil. Le premier mandat des membres des chambres d'un Institut prend cours le jour de l'installation de cet Institut. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir des prochaines élections visées à l'article 12 du même arrêté royal, qui suivent sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 4 et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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