Texte 1998016337

17 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à facon. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-01-19/37, art. 16, 4°, En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-10-19/11, art. 18,3°, 004; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : Consultation des versions antirieures à partir du 17-12-1997 et mise à jour au 23-02-2007)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1998 et mise à jour au 09-11-2017)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
13-1-1998
Numéro
1998016337
Page
727
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-12-17/36
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les rétributions, dues au Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des végétaux et des produits végétaux, dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, sont fixées à (125 EUR) par installation et par an. <AR 2000-07-20/59, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Article 1. Les rétributions, dues au (Fonds pour la Qualité de la Production agricole) et des produits végétaux, dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, sont fixées à (125 EUR) par installation et par an. <AR 2000-07-20/59, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-04-28/51, art. 50, 003; En vigueur : 01-04-2006>

++++++++++

Art. 2.Les rétributions sont à charge de la personne qui demande l'agrément.

Art. 3.Les rétributions sont dues lors de l'introduction de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément.

Dans le cas où la demande d'agrément ou la demande de renouvellement d'agrément est refusée, les rétributions sont restituées au demandeur, au plus tard 1 mois après la notification du refus, à l'exception d'une rétribution fixe de (50 EUR), représentant les frais de dossier. <AR 2000-07-20/59, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>

En cas de renonciation ou de retrait de l'agrément en cours de période, les rétributions ne sont pas restituées.

Art. 4.A titre transitoire, pour les demandes introduites avant le 31 décembre 1997, la rétribution annuelle est due lors de l'octroi de l'agrément.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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