Texte 1998016332

15 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
13-1-1998
Numéro
1998016332
Page
725
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-12-15/32
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1998
Texte modifié
1988016177
belgiquelex

Article 1er.L'article 24, 3°, de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le cas échéant, les déclarations prescrites dans l'annexe I; ".

Art. 2.L'annexe I du même arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I. 1. La partie 1. - Aliments des animaux repris à l'annexe II - est complétée comme suit :

" 1.7. L'étiquetage des aliments constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante : " cet aliment est constitué de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants ".

Cette disposition ne s'applique pas :

- au lait et aux produits laitiers;

- à la gélatine;

- aux acides aminés obtenus, à partir de peaux, par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l'application d'un traitement par la chaleur à 140°C, pendant 30 minutes à 3 bars;

- au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés;

- au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.

1.8. L'étiquetage des aliments constitués d'organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent doit en faire mention. ".

2. A la partie 2. - Aliments composés - :

le point 2.4. - Incorporation de substances particulières - est complété comme suit :

" 2.4.3. L'étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l'indication suivante : " cet aliment composé contient des produit protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants ".

Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d'autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que :

- le lait et les produits laitiers;

- la gélatine;

- les acides aminés obtenus, à partir de peaux, par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C, pendant 30 minutes à 3 bars;

- le phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés;

- le plasma déshydraté et d'autres produits sanguins.

2.4.4. L'étiquetage des aliments composés constitués d'un mélange d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes non génétiquement modifiés doit faire mention de l'éventuelle présence d'organismes génétiquement modifiés. ";

sous le point 2.6. - Catégories d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers -, les modifications suivantes sont apportées :

- la catégorie 12 - Produits d'animaux terrestres - est supprimée;

- les numéros " 13 ", " 14 ", " 15 " et " 16 " deviennent, respectivement, les numéros " 12 ", " 13 ", " 14 " et " 15 ";

sous le point 2.8. - Ingrédients dont l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite -, le point 9 ci-après est ajouté :

" 9. Produits protéiques provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l'exception :

- du lait et des produits laitiers;

- de la gélatine;

- des acides aminés obtenus, à partir des peaux, par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C, pendant 30 minutes à 3 bars;

- du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés;

- du plasma déshydraté et d'autres produits sanguins. ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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