Texte 1998016331
Article 1er.Les demandes visées à l'article 3, 2ème alinéa, 2° de la loi du 23 décembre 1994, doivent être introduites avant le 1er octobre 1999 et pour autant que la date de prise de cours de la pension soit au plus tard le 1er décembre 1999.
Art. 2.En ce qui concerne les demandes de supplément du cédant, telles que visées à l'article 1er de cet arrêté, et qui de plus sont introduites avant le 1er mars 1999, le délai prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN