Texte 1998016321

10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
19-12-1998
Numéro
1998016321
Page
40443
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-10/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1998
Texte modifié
1998016318
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les mots " et pour la campagne 1998/1999 (récolte 1998), " sont insérés entre les mots " récolte 1997) " et " le pourcentage ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A. Au § 1, troisième alinéa, la date du " 15 mai " est remplacée par la date du " 31 mai ".

B. Le § 1 est complété par l'alinéa suivant :

" Le couvert doit être fauché à temps afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes, que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis. "

Art. 3.L'article 8, § 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" Pour la campagne 1998/99 (récolte 1998), la demande doit :

- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour la présentation sur support papier, ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI du présent arrêté pour la présentation des données sous forme informatisée;

- être introduite dûment complétée pour le 15 mai 1998 à 17 heures au plus tard et, en ce qui concerne la présentation sur support papier, être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée contre délivrance d'un recu. "

Art. 4.L'article 10, § 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" - 30 % en cas de présence de mauvaises herbes au stade fructification, que le couvert soit spontané ou résultant d'un semis; ".

Art. 5.Les annexes jointes au présent arrêté remplacent les annexes III, IV, V et VI de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1998/1999.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 3. Produits phytopharmaceutiques autorisés pour la jachère.

  Conditions      Produits               Plantes et/ou organismes vises
  1° Avant semis  TCA                    Chiendent
                  GLYPHOSATE             Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
                  GLUFOSINATE-AMMONIUM   Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
                  GLYPHOSATE-TRIMESIUM   Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
                  TRIALLATE              Graminees annuelles dans le trefle
                  DIQUAT                 Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
                  PARAQUAT               Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
                  DIQUAT + PARAQUAT      Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
                  DIURON + AMITROLE      Sur jachere, avec une periode
                                          d'attente d'au moins 8 mois avant
                                          une culture subsequente
                  TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes buissonnantes
  2° Avant la     BENTAZONE              Dicotylees annuelles dans les
     date du                              graminees et le trefle
     31 mai       BROMOPHENOXIME         Dicotylees annuelles dans les
                                          graminees
                  CHLORPROPHAME          Graminees et dicotylees annuelles
                                          en trefle
                  ETHOFUMESATE           Certaines dicotylees (mouron) et
                                          certaines graminees (paturin,
                                          vulpin, jouet du vent, repousses
                                          de cereales) dans le ray-grass
                  FLUAZIFOP-P-BUTYL      Graminees annuelles et vivaces
                                          dans le trefle
                  FLUROXYPYR             Dicotylees dans les graminees et
                                          dans les terres non cultivees
                  FLUOROXYPYR +          Au printemps, dicotylees sur
                   CLOPYRALID + MCPA      jachere (attention detruit le
                                          trefle)
                  METSULFURON-METHYL     Dicotylees annuelles dans les
                                          graminees
                  CYCLOXYDIM             Graminees annuelles et chiendent
                                          dans le trefle
                  2,4 D                  Dicotylees dans les graminees
                  MCPA                   Dicotylees annuelles et vivaces
                                          dans les graminees
                  2,4 D + MCPA           Dicotylees annuelles et
                                          vivaces dans le trefle
                  MCPB                   Dicotylees annuelles et vivaces
                                          dans le trefle
                  DIURON                 Graminees et dicotylees annuelles
                                          dans le paturin des pres
                                          (debut octobre)
                  PARAQUAT               Comme herbicide selectif pendant le
                                          repos vegetatif (novembre-fevrier)
                                          en trefle
                  METABENZTHIAZURON      Paturin dans les graminees
                                          (mi-septembre mi-octobre)
  3° En           CLOPYRALID + MECOPROP  Chardons nuisibles dans les
     traitement    (MCPP)                 graminees
     localise     DICAMBA                Dicotylees annuelles et vivaces
                                          dans les graminees
                  MECOPROP (MCPP)        Dicotylees annuelles et vivaces
                                          dans les graminees
                  MECOPROP-P             Dicotylees annuelles et vivaces
                                          dans les graminees
                  TRICLOPYR              Plantes ligneuses et dicotylees
                                          vivaces dans les graminees et dans
                                          les zones non cultivees
                  TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes buissonnantes
  4° Destruction  GLYPHOSATE             Graminees et dicotylees annuelles
     du couvert                           et vivaces
     en fin de    GLUFOSINATE-AMMONIUM   Graminees et dicotylees annuelles
     jachere                              et vivaces
                  GLYPHOSATE-TRIMESIUM   Graminees et dicotylees annuelles
                                          et vivaces
  5° Destruction  CHLOROPHACINONE        Campagnols des champs
     des rongeurs
     dans les
     jacheres
     pluri-
     annuelles

Art. N2.Annexe 4. En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 du présent arrêté ministériel, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes :

  Brabant wallon :    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
                      Administration de la Gestion de la Production agricole,
                      Complexe Manifagri, Avenue Solvay 5, Zoning Nord,
                       1300 Wavre
                      tel. 010/22.41.62 fax. 010.22.54.25
  Hainaut :           Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
                      Administration de la Gestion de la Production agricole,
                      Chemin de l'inquietude - Cite Administrative de l'Etat
                       - Bloc 9, 7000 Mons
                      tel. 065/34.14.68 fax. 065.33.74.90
  Liege (sauf les     Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
   communes de        Administration de la Gestion de la Production agricole,
   Malmedy, Waimes et Boulevard de la Sauveniere 73, 2eme etage, 4000 Liege
   germanophones) :   tel. 04/230.30.30 fax. 04.222.00.39
  Les communes de     Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
   Malmedy, Waimes et Administration de la Gestion de la Production agricole,
   germanophones :    Avenue des Allies 13, 4960 Malmedy
                      tel. 080/33.07.41 fax. 080/33.82.79
  Luxembourg :        Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
                      Administration de la Gestion de la Production agricole,
                      Rue du Luxembourg 5, 6900 Marche-en-Famenne
                      tel. 084/31.21.13 fax. 084/31.67.91
  Namur :             Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
                      Administration de la Gestion de la Production agricole,
                      Rue Edouard Dinot 30, 5590 Ciney
                      tel. 083/23.07.40 fax. 083/22.04.05
  Limbourg :          Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,
                      Administration de la Gestion de la Production agricole,
                      Helbeekplein 9, 3500 Hasselt
                      tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Art. N3.Annexe 5. Formulaire de demande d'aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins - Déclaration de superficie - Récolte 1998. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 19/12/1998, p 40457 à 40461)

Art. N4.Annexe 6. Demande d'aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins. - Déclaration de superficie - Récolte 1998.

Données déposées sous forme informatisée. - Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. - Campagne RECOLTE 98. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/12/1998, p. 40461 à 40464)

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