Texte 1998016320
Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998 et 18 septembre 1998, les mots " 10 kg " sont remplacés par les mots " 14 kg ".
Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 28 juillet 1998 et 15 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4 les mots " 900 tonnes " sont remplacés par les mots " 925 tonnes ";
2°un § 5 rédigé comme suit, est inséré :
" § 5. En dérogation au § 1er, il est interdit et ce depuis le 17 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k et VIII, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch. et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 1998 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones concernées.
En dérogation au § 1er, il est interdit et ce depuis le 17 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k et VIII, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch. et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 1998 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones concernées. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures. Bruxelles, le 16 novembre 1998.
K. PINXTEN