Texte 1998016317
Article 1er.L'indemnité minimale visée à l'article 20, alinéa 2 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, qui doit être octroyée mensuellement au stagiaire indépendant, s'élève à :
1°pour les professions faisant l'objet d'une convention collective de travail sectorielle : 90 % du salaire minimum fixé dans la convention collective de travail applicable, correspondant à l'âge du stagiaire indépendant;
2°pour les professions ne faisant l'objet d'aucune convention collective de travail sectorielle, en fonction de l'âge du stagiaire indépendant : 90 % du salaire minimum visé à l'article 3, soit de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 garantissant un revenu mensuel minimum moyen, soit de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 garantissant un revenu mensuel minimum pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN