Texte 1998016314
Article 1er.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement générale en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
" Art. 34ter. Il y a premier établissement au sens de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 dès lors qu'est exercée pour la première fois une activité entraînant l'assujettissement audit arrêté dans la catégorie des personnes qui y sont visées à l'article 12, § 1er, durant une période ininterrompue d'au moins trois années civiles complètes.
S'il y a premier établissement au sens de l'alinéa premier, les cotisations dues pour chacun des quatre trimestres de l'année qui suit la troisième année civile complète d'assujettissement sont diminuées d'une somme égale à 15 % de leur montant. Le montant de cette déduction ne peut toutefois pas excéder 5 000 francs par trimestre.
Aucune déduction ne peut cependant être opérée en faveur des personnes qui, en vertu de l'application de l'article 37, § 1er, ne sont redevables que d'une cotisation réduite pour les trimestres de la quatrième année civile d'assujettissement. ".
Art. 2.L'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 1989, 3 avril 1989, 12 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 23 décembre 1996, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les conjoints d'associés actifs visés à l'article 11, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, peuvent, à leur demande, bénéficier de l'application du mode de calcul des cotisations qui sont dues pour les années 1997, 1998 et 1999, mentionné dans l'article 11, § 4, alinéa 3, précité, pour autant qu'ils fournissent la preuve des revenus qui leur ont été attribués respectivement en 1994, 1995 et 1996 par leur conjoint.
Cette preuve est apportée au moyen de l'extrait de rôle se rapportant aux exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997.
La déduction des revenus attribués respectivement en 1994, 1995 et 1996 conformément à l'article 86, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut être effectuée que lors du calcul des cotisations définitives qui sont respectivement dues pour les années 1997, 1998 et 1999. ".
Art. 3.L'article 30 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'article 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.L'article 31 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'article 1er du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Les dispositions dont question à l'alinéa 1er sont donc applicables pour la première fois aux personnes qui y sont visées pour qui l'année 1997 constituait la troisième année civile complète consécutive d'assujettissement.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN