Texte 1998016311

28 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne le statut du personnel de établissements scientifiques par (AGF 2004-02-20/49, art. 27; En vigueur : 20-02-2004)) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-1998 et mise à jour au 15-04-2004.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
19-11-1998
Numéro
1998016311
Page
37324
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1968030707
belgiquelex

Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel des établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture astreint à des prestations de week-end ou nocturnes. Cependant, dans la mesure du possible la préférence sera accordée à la compensation en temps (récupération).

Art. 2.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 4.Les taux de l'allocation prévus à l'article 1er sont fixés comme suit :

a)pour les prestations de week-end : par heure de prestation à 1/1850 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;

b)pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 32,5 % de 1/1850 du traitement annuel.

Art. 5.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires les allocations prévues à l'article 4, littéras a et b peuvent être cumulées.

§ 2. Les allocations prévues à l'article 4 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévue à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 6.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 7.Les agents de niveau 1 des établissements scientifiques ne peuvent bénéficier de cette allocation que s'ils sont chargés de prestations irrégulières résultant de circonstances exceptionnelles et dont l'exécution a été prescrite par le secrétaire général ou son délégué.

Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires pour des prestations irrégulières.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 7 mars 1968 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières du personnel du Ministère de l'Agriculture modifié par les arrêtés ministériels des 23 novembre 1970, 21 avril 1975, 17 septembre 1976, 9 avril 1980, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 28 octobre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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