Texte 1998016310
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, les points 2 et 6 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
" 2. " Produits " : les produits suivants, dans la mesure où ils portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique :
1°les produits agricoles végétaux et animaux non transformés;
2°les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, composés d'un ou plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou d'un ou plusieurs ingrédients d'origine animale. ".
" 6. " Administration " : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. ".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal précité est complété par un point 7, rédigé comme suit :
" 7. " Indications se référant au mode de production biologique " : un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par des indications suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon le mode de production biologique, et en particulier par les termes suivants, ou leur traduction en une autre langue, ou leurs diminutifs, abréviations et termes dérivés en usage, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production :
- biologique;
- écologique;
- organique. ".
Art. 3.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 1er et 2 de l'arrêté royal précité :
" Art. 1erbis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement, le Ministre peut contrôler et garantir la production biologique en confiant aux organismes de contrôle le contrôle de prescriptions supplémentaires fixées par lui dans un cahier des charges.
§ 2. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit, il ne peut être fait usage d'indications se référant au mode de production biologique que dans la mesure où ce produit a été obtenu conformément aux règles de production biologique établies par les dispositions du règlement, des arrêtés nationaux et du cahier des charges visé au § 1er.
§ 3. Pour un produit non réglementé dans le règlement, dans les arrêtés nationaux ou dans le cahier des charges visé au § 1er, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique est autorisé à condition que le mode de production soit conforme aux règles de production biologique établies par la réglementation nationale du pays d'origine ou, à défaut, aux pratiques internationales reconnues en matière de production biologique. ".
Art. 4.L'article 7 de l'arrêté royal précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 7. § 1er. Après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique, le Ministre peut fixer, par catégorie d'opérateurs, des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle pour les frais de contrôle.
§ 2. Les organismes de contrôle communiquent à l'administration les redevances appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle, ainsi que toute modification de celles-ci. ".
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN