Texte 1998016307
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les requérants qui, en application de l'article 1er de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'ils satisfont aux conditions énoncées par l'article 1er de la loi. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. La requête est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée à la poste, au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.
Les requérants constitués en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898, et aux lois qui la modifient, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.
Les requérants en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. La requête motivée indique le titre professionnel à protéger et définit l'activité ou les activités professionnelles à réglementer.
Elle prévoit :
a)le programme et le niveau des connaissances professionnelles qu'il y a lieu d'imposer, avec la preuve que les connaissances professionnelles requises peuvent être acquises dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés ou les régions;
b)les éléments de base des règles de déontologie;
c)les éléments de base du stage, avec indication de la durée maximale;
d)la création de l'Institut professionnel prévu aux articles 2, § 1er, et 6 de la loi-cadre du 1er mars 1976. ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté les mots " Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ".
Art. 5.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté les mots " à la fédération requérante ou aux fédérations requérantes " sont remplacés par les mots " aux requérants ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté les mots " la fédération professionnelle " sont remplacés par les mots " les requérants " et les mots " le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Art. 7.L'article 41bis de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41bis. § 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget pour l'exercice suivant.
Au plus tard deux semaines après l'approbation du projet de budget par le Conseil national, ce dernier soumet le projet au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du Conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de 15 jours après réception des remarques formulées par le Ministre pour adapter le projet de budget. Si le Conseil national ne donne pas suite aux remarques du Ministre, ce dernier peut imposer un budget.
Au cours de l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au Ministre une modification du projet de budget approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses l'exige.
Le Conseil national joint au projet de budget qu'il adresse au Ministre une proposition de nomination de deux commissaires, l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française, tous deux membres de l'Institut. Les commissaires sont nommés pour une période de deux ans. Ils sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. Ils doivent être membres de l'Institut mais ils ne peuvent être membres du Conseil national ou des chambres, ni être chargés d'une mission par un quelconque organe de l'Institut.
Lors de l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé à l'article 37bis, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes.
§ 2. Dans le courant du premier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le compte annuel des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé.
Le Conseil national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels.
Il transmet annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 8.Les dispositions du Chapitre Ier du Titre V de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 47 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté et l'article 48, 1°, en ce qui concerne les mandats des membres actuels du Conseil national et des chambres de l'Institut professionnel des Comptables et de l'Institut professionnel des Agents immobiliers, entre en vigueur lors des prochaines élections au sein de ces instituts professionnels respectifs.
Art. 9.Durant une période de six mois à partir de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les administrateurs, indépendants personnes physiques, d'une personne morale autre qu'une société, et qui, à la date de la publication du présent arrêté, fournit la preuve qu'elle a depuis au moins une année, régulièrement et au bénéfice de tiers, exercé la profession réglementée, conformément à son objet social, peuvent demander aux instituts professionnels concernés leur inscription au tableau des titulaires professionnels sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles ni de la période de stage.
Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné Bruxelles, le 12 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN