Texte 1998016302

28 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
31-10-1998
Numéro
1998016302
Page
35767
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-28/31
Entrée en vigueur / Effet
31-10-1998
Texte modifié
1997016338
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch. dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch.. ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998 et 18 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 1998 ";

le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 5 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;

- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;

- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;

- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures.

Bruxelles, le 28 octobre 1998.

K. PINXTEN

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