Texte 1998016301

21 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens. - (NOTE : Annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 80521 du 31 mai 1999; voir M.B. 11-11-1999, p. 42313) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1998 et mise à jour au 30-12-1998).

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-10-1998
Numéro
1998016301
Page
35552
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-21/32
Entrée en vigueur / Effet
29-10-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE>§ 1er. Les responsables de chiens dont les particularités caractérielles et/ou de comportement sont celles de chiens d'attaque, ainsi que les chiens issus des races ou croisements des races visées en annexe, et nés après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent faire identifier et enregistrer ces chiens à l'âge de huit semaines au plus tard.

Les chiens nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et non encore identifiés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être identifiés et enregistrés avant le (1er mars 1999). <AM 1998-12-18/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1998>

§ 2. L'identification des chiens visés au § 1er est faite par implantation d'un microchip. L'enregistrement est fait selon la procédure fixée par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens. L'article 13, alinéa 2 du même arrêté n'est toutefois pas d'application.

§ 3. Pour les chiens qui ne sont pas de race reconnue, le certificat provisoire d'identification et le certificat d'identification et d'enregistrement doivent mentionner comme genre : " croisé d'attaque ".

Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les responsables de chiens mentionnés à l'article 1er, § 1er, doivent, (au plus tard lorsque leur chien a atteint l'âge de 6 mois), déclarer celui-ci à l'Administration communale de leur domicile. <AM 1998-12-18/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1998>

§ 2. Les responsables de chiens répondant aux critères caractériels et/ou de comportement ainsi que des chiens issus des races ou croisements de races, définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er et identifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent déclarer celui-ci à l'Administration communale de leur domicile avant le (1er mars 1999). <AM 1998-12-18/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1998>

(§ 2bis. La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de 6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à l'Administration communale de son domicile dans les trente jours suivant son acquisition.) <AM 1998-12-18/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1998>

§ 3. Si un chien non visé à l'article 1er du présent arrêté montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le bourgmestre peut prescrire au responsable de ce chien de le faire identifier et enregistrer avec la mention " d'attaque ".

§ 4. Si l'appartenance d'un chien à la catégorie définie à l'article 1er, § 1er, fait l'objet d'une contestation, le bourgmestre peut, sur avis d'un vétérinaire agréé, imposer cette même obligation.

Art. 3.<Voir note sous TITRE>(§1.) Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 2, § 3, ne sont pas d'application pour les chiens venant de l'étranger et qui accompagnent le responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique. <AM 1998-12-18/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-1998>

(§ 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux.) <AM 1998-12-18/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-1998>

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 octobre 1998.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.<Voir note sous TITRE> Liste des races faisant l'objet de mesures spéciales d'identification et d'enregistrement.

American staffordshire terrier.

English terrier (staffordshire bull-terrier).

Pitbull terrier.

Fila braziliero (mâtin brésilien).

Tosa inu.

Akita inu.

Dogo argentino (dogue argentin).

Bull terrier.

Mastiff (toute origine).

Ridgeback rhodésien.

Dogue de Bordeaux.

Band dog.

Rottweiler.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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