Texte 1998016294

15 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
17-10-1998
Numéro
1998016294
Page
34524
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-15/30
Entrée en vigueur / Effet
17-10-1998
Texte modifié
1997016338
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998 et 28 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 5 et 6 du § 1er sont remplacés par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa 4, il est interdit et ce, depuis lundi le 19 octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch. dépassent une quantité égale à 4 000 kg par semaine. Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de plus de 10 jours de navigation. ";

A) dans le § 3 les mots " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 18 octobre 1998 ";

B)le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions du § 1er et en dérogation au § 2 il est autorisé dans la période du 19 octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, seulement aux bateaux de pêche, dont le tonnage est au maximum 70 TB de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. ";

un § 4 rédigé comme suit, est inséré :

" § 4. Le quota total de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch. est de 900 tonnes pour la période du 15 octobre 1998 au 31 décembre 1998 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1998, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer des cabillauds provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.

Bruxelles, 15 octobre 1998.

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, absent :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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