Texte 1998016268

23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux lors de compétitions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1998 et mise à jour au 15-01-2019)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
21-10-1998
Numéro
1998016268
Page
34784
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-23/33
Entrée en vigueur / Effet
31-10-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

Article 1er.§ 1er. Des compétitions où la force, la vitesse et l'agilité des animaux sont mises à l'épreuve ne peuvent être organisées qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espèces animales désignées par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

§ 2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut désigner les compétitions qui sont en tout cas soumises à l'application du § 1er.

Article 1er.

§ 1er. Des compétitions où la force, la vitesse et l'agilité des animaux sont mises à l'épreuve ne peuvent être organisées qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espèces animales désignées par [1 le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1.

§ 2. [1 Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1 peut désigner les compétitions qui sont en tout cas soumises à l'application du § 1er.

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(1AGF 2018-11-23/15, art. 4, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 2.L'organisation des compétitions comme visées au précédent article, de même que la participation des animaux à celles-ci ne sont autorisées que si elles satisfont aux conditions du présent arrêté.

Art. 3.Quiconque veut organiser des compétitions visées à l'article 1er doit obtenir l'accord préalable du bourgmestre de la commune où ces compétitions ont lieu.

A cet effet, l'organisateur soumet à l'Administration communale :

le programme des compétitions;

le règlement des compétitions et du contrôle du dopage;

la description du parcours;

le nom du vétérinaire agréé chargé de la surveillance vétérinaire;

le calendrier des compétitions si les compétitions sont organisées au long d'une année.

Le bourgmestre donne son accord, le cas échéant après avoir demandé l'avis de l'inspecteur-vétérinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compétition se déroulera conformément aux dispositions du présent arrêté.

Il peut donner un accord valable pour une longue durée, pour des compétitions organisées par un même organisateur, pour une même espèce animale et sur le même parcours, mais à des dates différentes dans l'année.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.

Art. 3.

Quiconque veut organiser des compétitions visées à l'article 1er doit obtenir l'accord préalable du bourgmestre de la commune où ces compétitions ont lieu.

A cet effet, l'organisateur soumet à l'Administration communale :

le programme des compétitions;

le règlement des compétitions et du contrôle du dopage;

la description du parcours;

le nom du vétérinaire agréé chargé de la surveillance vétérinaire;

le calendrier des compétitions si les compétitions sont organisées au long d'une année.

Le bourgmestre donne son accord, le cas échéant après avoir demandé l'avis [1 des personnes visées à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux]1, s'il dispose des garanties suffisantes que la compétition se déroulera conformément aux dispositions du présent arrêté.

Il peut donner un accord valable pour une longue durée, pour des compétitions organisées par un même organisateur, pour une même espèce animale et sur le même parcours, mais à des dates différentes dans l'année.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.

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(1AGF 2018-11-23/15, art. 5, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 4.(§ 1.) Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires : <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;

pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;

pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;

pour (contrôler et) interdire (et/ou pénaliser) la stimulation des prestations des animaux préjudiciables à leur bien-être. (Le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations.) <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

(§ 2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nécessaires pour que :

(...) <AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2004>

le transport des pigeons en vue d'une compétition soit organisé dans le respect du bien-être de l'animal et ce, notamment en matière de densité de chargement, ventilation, température, abreuvement et nourrissage.) <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

(La Royale Fédération colombophile belge (R.F.C.B.) rédige un règlement dans lequel sont fixées les conditions auxquelles doit satisfaire le transport des pigeons par route et les sanctions en cas d'infraction à celui-ci. Ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions.) <AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2004>

(§ 3. La R.F.C.B. fournit annuellement au Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le début de la saison de concours, toute information relative aux concours programmés, aux lieux de lâcher et aux transports. Les modifications éventuelles sont communiquées sans délai au Service susmentionné.) <AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2004>

Art. 4.

(§ 1.) Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires : <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;

pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;

pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;

pour (contrôler et) interdire (et/ou pénaliser) la stimulation des prestations des animaux préjudiciables à leur bien-être. [1 Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1 peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations.) <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

(§ 2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nécessaires pour que :

(...) <AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2004>

le transport des pigeons en vue d'une compétition soit organisé dans le respect du bien-être de l'animal et ce, notamment en matière de densité de chargement, ventilation, température, abreuvement et nourrissage.) <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

(La Royale Fédération colombophile belge (R.F.C.B.) rédige un règlement dans lequel sont fixées les conditions auxquelles doit satisfaire le transport des pigeons par route et les sanctions en cas d'infraction à celui-ci. Ce règlement est soumis à l'approbation [1 du Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions]1.) <AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2004>

(§ 3. La R.F.C.B. fournit annuellement [1 le Service ]1, avant le début de la saison de concours, toute information relative aux concours programmés, aux lieux de lâcher et aux transports. Les modifications éventuelles sont communiquées sans délai au Service [1 ...]1.) <AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2004>

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(1AGF 2018-11-23/15, art. 6, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 4.

(§ 1.) Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires : <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;

pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;

pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;

pour (contrôler et) interdire (et/ou pénaliser) la stimulation des prestations des animaux préjudiciables à leur bien-être. ([1 Le Ministre du Bien-être animal]1 peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations.) <AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2003>

["1 \167 2. Le Ministre du Bien-\234tre animal fixe les r\232gles minimales \224 respecter par les organisateurs de comp\233titions de pigeons en ce qui concerne : 1\176 le transport des pigeons par route, en application des articles 6 et 13 de la loi du 14 ao\251t 1986, d\233nomm\233e ci-apr\232s \" la loi du 14 ao\251t 1986 \"; 2\176 les l\226chers collectifs de pigeons ayant lieu sur le territoire wallon; 3\176 le contr\244le de l'utilisation des substances vis\233es \224 l'article 36, 2\176, de la loi du 14 ao\251t 1986 en ce qui concerne les pigeons, y compris les conditions de l\233gitimation des personnes charg\233es du d\233pistage de l'utilisation de ces substances."°

["1 \167 3. En ex\233cution de l'article 6, \167 3, de la loi du 14 ao\251t 1986, le Ministre du Bien-\234tre animal d\233signe pour une dur\233e de cinq ans renouvelable une personne morale repr\233sentative des colombophiles wallons charg\233e de collaborer avec la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, d\233nomm\233e ci-apr\232s \" la DGARNE \", dans l'organisation du contr\244le des comp\233titions de pigeons. La personne morale vis\233e \224 l'alin\233a 1er est constitu\233e sous la forme d'une association sans but lucratif et dispose de statuts approuv\233s par le Ministre du Bien-\234tre animal. La repr\233sentativit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er est jug\233e au nombre de colombophiles wallons adh\233rents dont les pigeons participent \224 des comp\233titions. La personne morale vis\233e \224 l'alin\233a 1er : 1\176 informe les soci\233t\233s colombophiles et leurs membres des r\232glements applicables aux comp\233titions pour pigeons; 2\176 propose les personnes \224 l\233gitimer en application du paragraphe 1er, 4\176, charg\233es des pr\233l\232vements des \233chantillons et de leur envoi au laboratoire pour la d\233tection des substances vis\233es \224 l'article 36, 2\176, de la loi du 14 ao\251t 1986; 3\176 informe la DGARNE des \233chantillons pr\233lev\233s et des analyses ex\233cut\233es et, le cas \233ch\233ant, lui notifie sans d\233lai les analyses positives; 4\176 propose au Ministre du Bien-\234tre animal les lieux et p\233riodes propices aux l\226chers collectifs sur le territoire wallon, pour les comp\233titions et pour les entrainements; 5\176 soumet au Ministre du Bien-\234tre animal le calendrier des concours locaux, r\233gionaux, provinciaux, interprovinciaux, nationaux et internationaux qui ont lieu sur le territoire wallon, aux fins de l'application de l'article 1er, \167 2; 6\176 transmet chaque ann\233e avant le 31 d\233cembre un rapport d'activit\233s couvrant la saison \233coul\233e. Le laboratoire vis\233 \224 l'alin\233a 4, 2\176, est agr\233\233 par le Ministre du Bien-\234tre animal aux conditions qu'il fixe. Le Ministre du Bien-\234tre animal peut mettre fin \224 la d\233signation si la personne morale n'accomplit pas les missions vis\233es \224 l'alin\233a 4 selon ses demandes."°

["1 \167 4. Pour participer \224 une comp\233tition de pigeons, toute personne d\233tenant un colombier sur le territoire wallon est affili\233e \224 la personne morale vis\233e au paragraphe 3. Le colombophile participant \224 une comp\233tition de pigeons dispose d'une attestation d\233livr\233e par un v\233t\233rinaire agr\233\233 en application de l'article 4, alin\233a 4, de la loi du 28 ao\251t 1991 sur l'exercice de la m\233decine v\233t\233rinaire, \224 l'issue d'une visite annuelle portant sur une surveillance du bien-\234tre, de la sant\233 et des soins apport\233s aux pigeons, y compris les traitements m\233dicaux. L'attestation annuelle vis\233e \224 l'alin\233a 2 est pr\233sent\233e lors de l'enlogement de pigeons participant \224 des comp\233titions."°

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(1ARW 2016-10-06/07, art. 1, 004; En vigueur : 31-10-2016)

Art. 5.Sans préjudice à l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les conditions de la compétition et les parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des animaux participants.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complémentaires pour garantir le bien-être des animaux pendant les compétitions, se rapportant en particulier :

au parcours;

à l'âge et à l'état de santé des animaux;

aux conditions de compétition;

à la surveillance vétérinaire.

Art. 6.

["1 le Ministre flamand qui a le bien-\234tre des animaux dans ses attributions"° peut prescrire des dispositions complémentaires pour garantir le bien-être des animaux pendant les compétitions, se rapportant en particulier :

au parcours;

à l'âge et à l'état de santé des animaux;

aux conditions de compétition;

à la surveillance vétérinaire.

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(1AGF 2018-11-23/15, art. 7, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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