Texte 1998016263

13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
2-10-1998
Numéro
1998016263
Page
32476
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-13/36
Entrée en vigueur / Effet
02-10-1998
Texte modifié
1994016112
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée le remplace par un bateau de pêche nouvellement construit, la puissance motrice du bateau de pêche nouvellement construit ne peut être supérieure à la puissance motrice retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en kW. En outre, la jauge brute d'un bateau de pêche nouvellement construit, équipé de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en kW.

En cas d'accroissement de la jauge brute, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut, après avoir demandé l'avis de la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de la capacité de pêche, limiter l'effort de pêche du bateau de pêche nouvellement construit à l'effort de pêche du bateau de pêche à remplacer.

En aucun cas, le bateau de pêche nouvellement construit visé à l'alinéa précédent, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 TB, ni une puissance motrice supérieure à 883 kW et ni une longueur hors tous supérieure à 38 mètres.

La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée par le constructeur visé aux alinéas précédents est mise à la disposition du service. ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994 et 4 août 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1995, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats-membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par les dispositions directement applicables de l'article 6, alinéa 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 en liaison avec l'annexe I du même règlement. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les demandes pour joindre des puissances motrices et/ou licences de pêche, introduites par les propriétaires de bateaux de pêche dans un délai de trente jours ouvrables avant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'entrent plus en ligne de compte pour une jonction.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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