Texte 1998016261

17 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2005-03-17/40, art. 5, En vigueur : 18-04-2005, à l'exception de l'article 5bis avec En vigueur : 18-07-2005) (NOTE : Les articles 1 à 3 sont abrogés par AM 2005-03-17/42, art. 4; En vigueur : 22-04-2005) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,20°, 003; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-1998 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-11-1998
Numéro
1998016261
Page
36404
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les définitions mentionnées dans l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, sont applicables en tant que besoin pour le présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'agrément zootechnique des exploitations avicoles spécialisées, visé aux articles 2 à 4 de l'arrêté royal précité, est octroyé par le service si l'exploitation respecte les conditions d'agrément fixées.

§ 2. L'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée est suspendu par le service pour une période déterminée si l'exploitation ne répond plus temporairement aux conditions d'agrément fixées.

§ 3. L'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée est retiré par le service si l'exploitation cesse ses activités ou si elle ne répond plus durablement aux conditions d'agrément fixées.

§ 4. L'octroi, le refus d'octroi, la suspension ou le retrait de l'agrément zootechnique est communiqué sans délai par le service à l'exploitant de l'exploitation concernée, par écrit et avec la motivation de la décision.

§ 5. Le service tient à jour la liste officielle des couvoirs, exploitations de sélection et exploitations de multiplication qui sont en possession de l'agrément zootechnique.

Art. 3.Si des oeufs à couver provenant d'une exploitation de sélection ou de multiplication d'une capacité inférieure à celle fixée à l'article 2 de l'arrêté royal précité sont mis en incubation dans un couvoir agréé, ils doivent être marqués individuellement dans l'exploitation de sélection ou de multiplication où ils sont produits au moyen d'une marque indélébile noire d'au moins 10 mm2 de surface.

Art. 4.Les organismes visés à l'article 18 de l'arrêté royal précité, ainsi que les missions qui leur sont confiées, sont repris à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 5.Les organismes visés à l'article 19 de l'arrêté royal précité, ainsi que les missions qui leur sont confiées, sont repris à l'annexe Il du présent arrêté.

Art. 5bis.<Inséré par AM 2000-01-06/35, art. 1; En vigueur : 28-05-2000> Les organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ainsi que les races pour lesquelles elles sont agréées, sont reprises à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 17 septembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Organismes auxquels sont confiées des missions en application de l'article 18 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

- La Fédération nationale des Aviculteurs et Cuniculteurs professionnels a.s.b.l. est chargée des missions suivantes, décrites plus en détail dans un cahier des charges rédigé par le service et accepté par ladite Fédération :

la supervision des exploitations avicoles spécialisées;

la récolte et le contrôle des données de mises en place des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des mères reproductrices;

la réalisation de contrôles de performances des volailles et des lapins, dans le but de comparer objectivement les performances zootechniques de différentes races, lignées ou variétés;

la réalisation d'actions de guidance et de surveillance préventives au bénéfice des entreprises des secteurs avicoles et cunicoles afin d'améliorer le respect des réglementations officielles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2.Annexe II. Organismes auxquels sont confiées des missions en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

- La Fédération nationale des Eleveurs d'animaux de basse-cour a.s.b.l. est chargée des missions suivantes, décrites plus en détail dans un cahier des charges rédigé par le service et accepté par ladite Fédération :

l'organisation et la coordination d'un programme de gestion des races avicoles et cunicoles présentes en Belgique;

l'organisation et la coordination d'un programme de conservation des ressources génétiques des races avicoles et cunicoles belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Art. N3.<Inséré par AM 2000-01-06/35, art. 2; En vigueur : 28-05-2000> Annexe III. - Organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

- La Fédération nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour asbl est agréée pour la tenue du registre des races suivantes :

  1° Grandes volailles :
     - Ardennaise
     - Brabanconne
     - Braekel
     - Combattant de Bruges
     - Combattant liegeois
     - Combattant de Tirlemont
     - Coucou des Flandres
     - Coucou d'Izegem
     - Famennoise
     - Fauve de Hesbaye
     - Herve
     - Malines
     - Malines a tete de dindon
     - Poulet de chair de Zingem
     - Poule pondeuse de Zingem
     - Sans queue des Ardennes
     - Zottegem
  2° Volailles naines :
     - Ardennaise
     - Barbu d'Anvers
     - Barbu de Grubbe
     - Barbu d'Uccle
     - Barbu d'Everberg
     - Barbu de Watermael
     - Bassette
     - Belge naine
     - Brabanconne
     - Braekel
     - Combattant de Bruges
     - Combattant liegeois
     - Famennoise
     - Fauve de Mehaigne
     - Herve
     - Naine du Tournaisis
     - Naine de Waes
     - Sans queue des Ardennes
  3° Canards :
     - Canard de Forest
     - Canard de Huttegem
     - Canard de la Semois
     - Canard de Merchtem
     - Canard de Termonde
  4° Oies :
     - Oie flamande
  5° Dindes :
     - Dindon de Ronquieres
     - Dindon rouge des Ardennes
  6° Pigeons :
     - Barbet Liegeois
     - Biset
     - Boulant gantois
     - Boulant de Louvain
     - Carneau
     - Cravate liegeois
     - Cravate gantois
     - Culbutant belge
     - Haut Volant belge
     - Kraagduif du Limbourg
     - Renaisien
     - Ringslager belge
     - Smerle des Flandres
     - Smerle anversois
     - Smijter
     - Speelderke
     - Voyageur liegeois
     - Voyageur belge d'exposition
  7° Lapins :
     - Angora nain
     - Argente belge
     - Beveren
     - Blanc de Termonde
     - Bleu de Saint-Nicolas
     - Bleu de Ham
     - Geant des Flandres
     - Gris perle de Hal
     - Lievre belge
     - Steenkonijn

K. PINXTEN

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. N3. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par AM 2000-01-06/35, art. 2; En vigueur : 28-05-2000> Annexe III. - Organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

- (La VIVFN) est agréée pour la tenue du registre des races suivantes : <AM 2005-03-17/40, art. 4, 002; En vigueur : 18-04-2005>

  1° Grandes volailles :
     - Ardennaise
     - Brabanconne
     - Braekel
     - Combattant de Bruges
     - Combattant liegeois
     - Combattant de Tirlemont
     - Coucou des Flandres
     - Coucou d'Izegem
     - Famennoise
     - Fauve de Hesbaye
     - Herve
     - Malines
     - Malines a tete de dindon
     - Poulet de chair de Zingem
     - Poule pondeuse de Zingem
     - Sans queue des Ardennes
     - Zottegem
  2° Volailles naines :
     - Ardennaise
     - Barbu d'Anvers
     - Barbu de Grubbe
     - Barbu d'Uccle
     - Barbu d'Everberg
     - Barbu de Watermael
     - Bassette
     - Belge naine
     - Brabanconne
     - Braekel
     - Combattant de Bruges
     - Combattant liegeois
     - Famennoise
     - Fauve de Mehaigne
     - Herve
     - Naine du Tournaisis
     - Naine de Waes
     - Sans queue des Ardennes
  3° Canards :
     - Canard de Forest
     - Canard de Huttegem
     - Canard de la Semois
     - Canard de Merchtem
     - Canard de Termonde
  4° Oies :
     - Oie flamande
  5° Dindes :
     - Dindon de Ronquieres
     - Dindon rouge des Ardennes
  6° Pigeons :
     - Barbet Liegeois
     - Biset
     - Boulant gantois
     - Boulant de Louvain
     - Carneau
     - Cravate liegeois
     - Cravate gantois
     - Culbutant belge
     - Haut Volant belge
     - Kraagduif du Limbourg
     - Renaisien
     - Ringslager belge
     - Smerle des Flandres
     - Smerle anversois
     - Smijter
     - Speelderke
     - Voyageur liegeois
     - Voyageur belge d'exposition
  7° Lapins :
     - Angora nain
     - Argente belge
     - Beveren
     - Blanc de Termonde
     - Bleu de Saint-Nicolas
     - Bleu de Ham
     - Geant des Flandres
     - Gris perle de Hal
     - Lievre belge
     - Steenkonijn

K. PINXTEN

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